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04/05/2016 | FRANCE | N°393967

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 mai 2016, 393967


Vu la procédure suivante :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Rochecorbon à lui verser une indemnité de 63 299,80 euros en réparation du dommage subi par elle du fait de l'éviction de sa propriété du 30 avril 2010 au 2 février 2012 et des dégradations infligées à son immeuble, et d'assortir cette condamnation des intérêts de droit à la date du 2 février 2012, date de la réclamation, avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil.

Par un jugement n° 1201923 du 4 juillet

2013, le tribunal administratif d'Orléans a admis la responsabilité sans faute d...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Rochecorbon à lui verser une indemnité de 63 299,80 euros en réparation du dommage subi par elle du fait de l'éviction de sa propriété du 30 avril 2010 au 2 février 2012 et des dégradations infligées à son immeuble, et d'assortir cette condamnation des intérêts de droit à la date du 2 février 2012, date de la réclamation, avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil.

Par un jugement n° 1201923 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a admis la responsabilité sans faute de la commune de Rochecorbon et l'a condamnée à verser à Mme A...une somme de 49 831 euros en réparation de la perte de revenus locatifs subie par l'intéressée entre le 1er mai 2010 et le 31 janvier 2012, portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2012, les intérêts échus à la date du 3 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 13NT02444 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Rochecorbon et sur appel incident de MmeA..., d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de première instance de Mme A...et ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2015 et 7 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Rochecorbon et de faire droit à son appel incident en condamnant la commune à lui verser une somme de 63 299,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2002 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rochecorbon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits en se fondant, pour écarter la responsabilité sans faute de la commune du fait de l'édiction et du maintien des arrêtés de péril imminent pris par le maire de Rochecorbon, sur la circonstance que l'interdiction d'occuper sa propriété ne pouvait être regardée comme un aléa excédant ceux que comportait nécessairement l'activité de location immobilière dans la zone en cause ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que Mme A...n'était pas fondée à soutenir que le maintien de la mesure de police du mois de septembre 2010 à celui de février 2012 excédait les nécessités de la sécurité publique et constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'elle avait jugé que la responsabilité de la collectivité n'était pas engagée du fait de l'édiction et du maintien des arrêtés de péril imminent pour écarter la demande de Mme A... tendant à ce qu'elle soit indemnisée des dégâts causés par les travaux que la commune avait effectués ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Rochecorbon.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 393967
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 393967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393967.20160504
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