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04/05/2016 | FRANCE | N°393871

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 mai 2016, 393871


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges que lui soit restituée une correspondance retenue par l'administration pénitentiaire, que soit annulée la décision du 17 janvier 2013 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 11 décembre 2012 de la commission de discipline de la prison de Châteauroux lui infligeant une sanction de sept jours de quartier disciplinaire et que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des pr

judices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1300477 du 16 avr...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges que lui soit restituée une correspondance retenue par l'administration pénitentiaire, que soit annulée la décision du 17 janvier 2013 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 11 décembre 2012 de la commission de discipline de la prison de Châteauroux lui infligeant une sanction de sept jours de quartier disciplinaire et que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1300477 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la justice de lui restituer la correspondance retenue par l'administration pénitentiaire et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 15BX02123 du 29 juillet 2015, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2015 et 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat euros la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Lorsque le pli recommandé contenant le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'adresse que le destinataire a communiquée à la juridiction et qui correspond au lieu où il est incarcéré, la signature de l'avis de réception de ce pli par un agent de l'administration pénitentiaire atteste seulement que ce pli est bien parvenu à cette adresse. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne incarcérée, le délai d'appel de deux mois ouvert contre ce jugement ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du jour où l'administration pénitentiaire lui a remis effectivement ce pli. Le juge établit la date de remise effective du pli à l'intéressé au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il ordonne.

2. Pour rejeter par ordonnance comme tardive et par suite manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M.A..., enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2005, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le pli contenant la notification du jugement du tribunal administratif ayant été réceptionné le 20 avril 2015 par le vaguemestre du centre pénitentiaire où l'intéressé était incarcéré, le délai de deux mois dont M. A...disposait pour faire appel avait expiré le 22 juin 2015, premier jour ouvrable suivant la fin du délai de recours contentieux, le requérant n'ayant adressé à la cour sa requête et sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 juin 2015. En statuant ainsi alors qu'il lui incombait, compte tenu de l'incarcération de l'intéressé, d'établir au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il pouvait ordonner la date à laquelle le pli avait été effectivement remis à M.A..., le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. M A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Brunton, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 avril 2015 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393871
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 393871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393871.20160504
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