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04/05/2016 | FRANCE | N°393469

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 mai 2016, 393469


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commune de Mireval-Lauragais (Aude) a refusé de lui communiquer certains documents faisant partie de son dossier administratif et médical, d'autre part d'enjoindre à la commune de les lui communiquer sous astreinte journalière. Par un jugement n° 1401832 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle la commune de Mireval-Lauragais a refusé de communiquer à M. A...les doc

uments mentionnés au point 5 de ce jugement et a enjoint à la comm...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commune de Mireval-Lauragais (Aude) a refusé de lui communiquer certains documents faisant partie de son dossier administratif et médical, d'autre part d'enjoindre à la commune de les lui communiquer sous astreinte journalière. Par un jugement n° 1401832 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle la commune de Mireval-Lauragais a refusé de communiquer à M. A...les documents mentionnés au point 5 de ce jugement et a enjoint à la commune de communiquer à ce dernier ces documents, sous réserve de leur existence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 15MA02895 du 28 août 2015, enregistrée le 9 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2015 au greffe de la cour, présenté par la commune de Mireval-Lauragais. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2015 et le 11 avril 2016, la commune de Mireval-Lauragais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005- 1755 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Mireval-Lauragais et à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent d'entretien, a demandé communication à la commune de Mireval-Lauragais de l'intégralité de son dossier administratif et médical. Après avoir recueilli, le 13 mars 2014, un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs favorable à une communication directe de ce dossier, M.A..., estimant que le dossier transmis par la commune le 1er avril 2014 n'était pas complet, a demandé le 10 avril 2014 au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à cette dernière de lui communiquer les pièces manquantes sous astreinte journalière. Par un jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier, qui a déclaré sans objet la demande de communication, d'une part des pièces déjà transmises à M.A..., d'autre part de la réponse que le comité médical supérieur n'a jamais faite au courrier de l'avocat de la commune du 5 juillet 2012, dont il a jugé qu'il n'existait pas, a annulé la décision de la commune refusant la communication des pièces que M. A...a énumérées dans son mémoire complémentaire du 1er août 2014 et enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de lui transmettre les pièces mentionnées au point 5 du jugement, sous réserve de leur existence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La minute du jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier comportant les signatures du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier, le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaîtrait les dispositions des articles 741-7 et 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

3. Le jugement précise le nom des magistrats qui siégeaient à l'audience du 5 mai 2015, à l'issue de laquelle le délibéré a eu lieu. Aucune disposition n'imposant qu'il soit en outre mentionné que la composition du tribunal était identique lors de l'audience et du délibéré, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement à cet égard doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. La commune de Mireval-Lauragais fait grief au tribunal administratif de Montpellier d'avoir dénaturé ses écritures en ce qu'il a jugé, s'agissant des pièces réclamées par M. A...qu'il a enjoint à la commune de lui communiquer, que " la commune de Mireval-Lauragais, qui n'a pas répondu aux dernières écritures produites par M.A..., ne nie pas leur existence ". Si la commune a toujours soutenu qu'elle a transmis à M. A...la totalité de son dossier, ce qui impliquait, comme l'a attesté personnellement le maire le 15 mai 2015, " qu'il n'existe pas, à sa connaissance, d'autres documents ", elle s'est aussi toujours abstenue de fournir aux juges du fond, à la seule exception de la réponse au courrier adressé au comité médical supérieur, la moindre appréciation critique de la liste détaillée des pièces litigieuses ou explication en ce qui les concerne, de nature à éclairer le tribunal administratif sur l'inexistence alléguée de ces pièces pourtant précisément référencées ou sur l'impossibilité matérielle pour la commune de les communiquer. En l'absence de toute précision de la requérante permettant d'établir le statut desdites pièces, c'est sans dénaturation que le tribunal administratif de Montpellier, qui a pris soin, dans son injonction, de réserver leur existence, a pu relever, au terme d'une appréciation souveraine des faits, qu'à aucun moment la commune n'avait nié l'existence de ces pièces en tant que telles. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mireval-Lauragais n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mireval-Lauragais est rejeté.

Article 2 : La commune de Mireval-Lauragais versera à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mireval-Lauragais et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393469
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 393469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393469.20160504
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