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04/05/2016 | FRANCE | N°393425

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 mai 2016, 393425


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 30 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Littoral normand-picard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en tant qu'il modifie l'article R. 711-36 du code de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 30 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Littoral normand-picard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en tant qu'il modifie l'article R. 711-36 du code de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Littoral normand-picard ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-8 du même code, dans sa rédaction applicable au décret attaqué : " Les chambres de commerce et d'industrie de région (...) / 2° Etablissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ; (...) " ; que l'article R. 711-36 du code de commerce précise les conditions dans lesquelles le schéma directeur est adopté par la chambre de commerce et d'industrie de région et définit le cadre au sein duquel la chambre de région détermine la carte consulaire de sa circonscription ; qu'en vertu des dispositions de cet article, dans leur rédaction issue du décret attaqué : " Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000 " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ni aucun principe n'impose, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation des chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales concernées préalablement à une modification de l'article R. 711-36 du code de commerce, qui définit les conditions dans lesquelles une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut figurer dans un schéma directeur, y compris lorsque cette modification est susceptible d'entraîner leur disparition ; qu'au demeurant, les CCI territoriales sont consultées lors de l'adoption des schémas directeurs, par l'intermédiaire de leurs élus qui siègent à l'assemblée générale des CCI de région ; que le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la CCI territoriale requérante, ne peut par suite qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que les dispositions du 2° de l'article L. 711-8 énumèrent limitativement les éléments devant être pris en compte pour l'adoption d'un schéma directeur régional ; qu'aux termes du décret attaqué, les conditions que doivent remplir les CCI territoriales pour figurer au schéma directeur régional sont fondées sur la taille de la circonscription, égale au moins à un département, ou sur le nombre de ressortissants, égal ou supérieur à 10 000 ; que ce faisant, le décret attaqué s'est borné à préciser les critères fixés par le 2° de l'article L. 711-8 cité au point 1, sans ajouter aucune condition de fond dépourvue de lien avec l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, avec la viabilité économique des chambres de commerce ou avec l'utilité de ces chambres pour leurs ressortissants ; que la seule circonstance que l'application de ces nouvelles conditions ne permettrait pas à la CCI Littoral normand-picard de continuer à figurer à un schéma directeur ne saurait suffire à établir que ces conditions seraient contraires au 2° de l'article L. 711-8 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 711-36 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret attaqué, méconnaissent ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI Littoral normand-picard n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 8 juillet 2015 en tant qu'il modifie l'article R. 711-36 du code de commerce ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Littoral normand-picard est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Littoral normand-picard, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 393425
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 393425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393425.20160504
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