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04/05/2016 | FRANCE | N°388679

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 mai 2016, 388679


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var, l'a maintenue en congé de longue durée pour une onzième et dernière période de trois mois du 1er juillet au 30 septembre 2011, avec demi-traitement, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des dispositions relatives à une maladie d'origine professionnelle, d'annuler la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le recteur d'académie de Nice a estimé qu'il convenait de pre

ndre en compte le rapport d'expertise médicale établi par le Dr B...en...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var, l'a maintenue en congé de longue durée pour une onzième et dernière période de trois mois du 1er juillet au 30 septembre 2011, avec demi-traitement, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des dispositions relatives à une maladie d'origine professionnelle, d'annuler la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le recteur d'académie de Nice a estimé qu'il convenait de prendre en compte le rapport d'expertise médicale établi par le Dr B...en tant qu'il sollicitait l'avis d'un collège d'experts afin de déterminer le lien exclusif de la pathologie présentée avec l'activité professionnelle, d'enjoindre au recteur d'académie de lui payer ses arriérés de salaire sur l'ensemble des périodes de congés maladie, de condamner le recteur de l'académie à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice corporel et 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un jugement n° 1102528 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA02122 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeC..., annulé le jugement du 29 mars 2013, annulé l'arrêté du 11 juillet 2011 et la décision du 22 juillet 2011 précités et condamné l'Etat au versement de la somme de 38 051,54 euros avec intérêts au taux légal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars, 15 juin 2015 et 1er avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a fait droit qu'à une partie des conclusions indemnitaires relatives au préjudice financier qu'elle a subi s'agissant de la période antérieure au 1er octobre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, de faire droit à ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier s'élevant, selon le dernier état de ses écritures, à 57 433,77 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er octobre 2008 ;

3°) de rejeter le pourvoi incident de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeC..., professeur des écoles, a été victime de troubles psychiques au mois d'avril 1991, alors qu'elle s'apprêtait à passer les épreuves pratiques d'un certificat d'enseignement spécialisé pour la prise en charge d'élèves en difficultés ; qu'ayant demandé que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, sa demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var ; que cette décision de refus a été annulée par un jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif ; qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur d'académie s'est borné, le 11 juillet 2011, à renouveler le congé de longue durée de Mme C...pour une période de trois mois à demi-traitement et, par une lettre du 22 juillet 2011, a indiqué à Mme C... qu'il envisageait de soumettre l'examen de son dossier à un collège d'experts ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de son précédent jugement ; que par un jugement du 26 juin 2013, ce même tribunal a jugé que la décision du 11 juillet 2011 assurait l'exécution totale du jugement du 18 février 2011 ; que par une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle Mme C...avait, en 2009, demandé cette reconnaissance ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant les conclusions de Mme C...dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2011 précité, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 22 juillet 2011 précitée et condamné l'Etat au versement à l'intéressée de la somme de 38 051,54 euros avec intérêt au taux légal ;

Sur le pourvoi de Mme C...:

Sur la régularité de l'arrêt :

2. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées, dans leur rédaction en vigueur au jour du dépôt de la requête, de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative que la requête devait donner lieu au paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, à peine d'irrecevabilité, et que cette contribution est au nombre des dépens mentionnés à l'article R. 761-1 du même code, il n'appartient pas au juge, en l'absence de conclusions des parties en ce sens, de statuer sur la charge définitive de la contribution acquittée par la requérante ; que Mme C...s'étant abstenue de demander que la contribution acquittée soit mise à la charge de l'Etat, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n'est entaché d'aucune irrégularité en ce qu'il s'est abstenu de statuer sur la charge définitive de cette contribution ;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour a tenu compte dans son arrêt de la décision n° 370010 du 15 octobre 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux relative à la portée de la chose jugée par le jugement non frappé d'appel et devenu définitif du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon puisqu'elle en a repris les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de son arrêt faute de toute référence explicite à cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ;

5. Considérant que le jugement du 18 février 2011 devenu définitif du tribunal administratif de Toulon n'était relatif qu'à la question de l'imputabilité au service de la maladie de Mme C...et ne se prononçait pas sur la catégorie de congé maladie à accorder à l'intéressée ; que la décision du 15 octobre 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne portait elle même que sur les seules mesures d'exécution impliquées par ce jugement reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante, et non sur la détermination du régime de congé maladie applicable ; que contrairement à ce qui est soutenu, MmeC..., dont la maladie mentale a été reconnue imputable au service et qui en remplissait les conditions, pouvait légalement être placée en congé de longue durée, lui ouvrant droit à une rémunération à plein traitement pendant une durée limitée à cinq ans ; que, par suite, en jugeant que les dispositions applicables à la requérante étaient celles du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au congé de longue durée, et non celles du 2° du même article, relatif au congé de maladie ordinaire, la cour n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée ni commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C...doit être rejeté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Sur le pourvoi incident de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

7. Considérant que, pour annuler la décision du 12 octobre 2009 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeC..., le jugement du 18 février 2011 devenu définitif s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'état anxio-dépressif de l'intéressée devait être regardé comme étant en lien avec la formation professionnelle au cours de laquelle les troubles s'étaient produits la première fois ; que ces motifs, par lesquels le juge a, implicitement mais nécessairement, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., sont le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par son jugement et sont, par suite, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée ; qu'en estimant qu'en sollicitant une nouvelle expertise au lieu de reconnaître l'imputabilité au service, l'administration n'avait pas exécuté comme elle le devait le jugement du 18 février 2011 et avait causé de ce fait un préjudice moral et psychique important à MmeC..., de nature à justifier qu'une somme de 10 000 euros lui soit allouée, la cour administrative d'appel de Marseille a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que le pourvoi de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit par suite être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C...et le pourvoi incident de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 388679
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 388679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388679.20160504
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