Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'université d'Evry à lui verser la somme de 288 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la délivrance tardive de son diplôme de master. Par une ordonnance n° 1200842 du 18 septembre 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 12VE03721 du 13 février 2013, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.
Par une décision n° 370497 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M.A..., a annulé l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette cour.
Par une ordonnance n° 14VE02346 du 12 janvier 2015, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M.A.applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu'à cette date
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette dernière ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a introduit, le 16 novembre 2012, une requête devant la cour administrative d'appel de Versailles sans avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que cette requête a été rejetée, pour un autre motif d'irrecevabilité, par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel ; que cette ordonnance ayant été annulée par une décision du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le président de la 5ème chambre de la même cour, statuant à nouveau sur la requête de M.A..., l'a rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2015 au motif que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée ;
2. Considérant que l'article 1635 bis Q du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2014 par l'article 128 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dispose : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique : " Les dispositions réglementaires relatives à la contribution pour l'aide juridique demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les instances introduites jusqu'à cette date" ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel à laquelle est renvoyée une affaire après cassation totale ou partielle n'est pas saisie d'une nouvelle instance au sens des dispositions citées ci-dessus du décret du 29 décembre 2013 ; que, par suite, c'est à la date de l'introduction de la requête d'appel devant la cour que doit s'apprécier le respect des dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles, introduite ainsi qu'il a été dit le 16 novembre 2012, demeurait soumise à l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique alors même qu'il était statué sur ses conclusions après que l'affaire a été renvoyée devant cette cour par une décision du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la requête d'appel de M. A...n'était, par suite, pas recevable ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que l'irrecevabilité entachant la requête de M. A...étant manifeste, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles était compétent pour rejeter cette requête par ordonnance alors même que l'affaire avait été mise à l'instruction ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense produit en appel par l'université d'Evry-Val d'Essonne ne soulevait pas l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué à M. A...n'a pas entaché cette ordonnance d'irrégularité ;
7. Considérant, enfin, que M. A...soutient que l'irrecevabilité de sa requête ne pouvait lui être opposée d'office sans qu'il ait été préalablement invité à régulariser celle-ci ;
8. Considérant qu'eu égard à l'objet de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution (...) est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'ainsi, le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête de M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles était introduite par un avocat ; qu'elle pouvait ainsi être rejetée sans que la juridiction lui ait préalablement communiqué l'irrecevabilité, relevée d'office, sur laquelle elle se fondait pour rejeter son appel ;
10. Considérant que M. A...n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir qu'en ne l'invitant pas à régulariser sa requête alors que le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat statuant au contentieux était intervenu après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 décembre 2013 et du décret du même jour, la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Evry-Val d'Essonne au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : les conclusions présentées par l'université d'Evry-Val d'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université d'Evry-Val d'Essonne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.