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04/05/2016 | FRANCE | N°387188

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 04 mai 2016, 387188


Vu la procédure suivante :

La SA Holteide Investissement a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1000774, 1000911 du 24 mai 2012, l

e tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Par un arrêt no...

Vu la procédure suivante :

La SA Holteide Investissement a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1000774, 1000911 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 12MA03120, 12MA03121 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et fait partiellement droit aux conclusions de la société Holteide Investissement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier et 9 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la SA Holteide Investissement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (...) ".

2. La procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures, qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration. Par suite, l'annulation par le juge judiciaire de la saisie de pièces opérée dans le cadre de la mise en oeuvre de cette procédure, qui a pour effet d'interdire à l'administration fiscale de les utiliser, affecte la régularité de la décision d'imposition, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies. Cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à cette occasion.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par une ordonnance du 3 avril 2014, annulé la saisie par l'administration fiscale de huit pièces recueillies lors des opérations autorisées par l'ordonnance du 23 juin 2004 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Dans l'arrêt attaqué, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'administration s'était fondée, pour établir que la société disposait en France d'un établissement stable, sur ces huit pièces, constituées de correspondances échangées entre le dirigeant de la société et trois de ses avocats, qui faisaient partie des documents recensés dans les propositions de rectification des 10 avril et 9 octobre 2006. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, qui n'avait pas à rechercher si les autres éléments utilisés par l'administration pour établir les impositions litigieuses étaient de nature à fonder, à eux seuls, les redressements, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la procédure d'imposition avait été irrégulière et que la société était dès lors fondée à demander la décharge des impositions en résultant.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SA Holteide Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA Holteide Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Holteide investissement.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 387188
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 387188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387188.20160504
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