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04/05/2016 | FRANCE | N°382839

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 mai 2016, 382839


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002126 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA04776 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à son appel formé contre ce jugement.

Par un pourvo

i, enregistré le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002126 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA04776 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à son appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, au motif qu'il n'avait assorti ses allégations relatives à l'objet des écritures comptables en litige d'aucune pièce ni d'aucune précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé et que dès lors il n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'absence de distribution à son profit des sommes créditées sur son compte courant d'associé. M. A...n'a pas fait appel de ce jugement. Il a, entretemps, adressé à l'administration une seconde réclamation, qui a été transmise d'office au tribunal administratif de Montpellier sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, en raison, selon l'administration fiscale, de l'identité d'objet et d'argumentation qu'elle présentait avec sa première demande. Par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la seule circonstance que M. A...produise des pièces nouvelles à l'appui de ses conclusions n'était pas de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 29 juin 2010, invoquée en défense par l'administration. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 13 octobre 2011, a prononcé la décharge des impositions litigieuses.

2. Pour juger que le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait opposer l'autorité relative de la chose jugée par le jugement du 29 juin 2010 à la nouvelle demande de M. A... tendant à la décharge des mêmes impositions, la cour s'est fondée sur ce que le tribunal n'avait pas procédé à la jonction des deux affaires comme il avait la possibilité de le faire, alors que le caractère sommaire de la première demande, sur lequel il s'était fondé pour la rejeter, était " couvert par la régularité de la seconde " et que, le second jugement étant intervenu postérieurement à cette nouvelle demande, le tribunal ne pouvait refuser de l'examiner au fond. En statuant ainsi, alors qu'il est constant que cette nouvelle demande portait sur le même objet et reposait sur la même cause juridique que celle qui avait été précédemment rejetée par le tribunal, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier lui a opposé, pour rejeter sa demande, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 29 juin 2010, dont il n'a pas relevé appel.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 382839
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 382839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382839.20160504
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