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04/05/2016 | FRANCE | N°377617

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 04 mai 2016, 377617


Vu la procédure suivante :

Me B...A..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession de M. E...C...et de Mme F...D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer la somme de 5 752,03 euros du 9 décembre 2009 émis par le trésorier de Souillac (Lot) correspondant aux cotisations de taxe d'habitation et de taxes foncières des années 1994 et 1995 relatives à des biens immobiliers situés à Payrac (Lot). Par jugement n° 1002127 du

11 février 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Me B...A..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession de M. E...C...et de Mme F...D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer la somme de 5 752,03 euros du 9 décembre 2009 émis par le trésorier de Souillac (Lot) correspondant aux cotisations de taxe d'habitation et de taxes foncières des années 1994 et 1995 relatives à des biens immobiliers situés à Payrac (Lot). Par jugement n° 1002127 du 11 février 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Me A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Me A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MeA..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession de M. E...C...et son épouse, a contesté un commandement de payer en date du 9 décembre 2009 émis par le trésorier de Souillac (Lot) lui réclamant le paiement d'une somme de 5 752,03 euros correspondant aux taxes d'habitation et aux taxes foncières des années 1994 et 1995, relatives à des biens immobiliers situés à Payrac (Lot) ayant appartenu à M. et MmeC... ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 11 février 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;

3. Considérant que, pour l'application de l'article 2244 précité du code civil, la production à une procédure d'ordre judiciaire doit être regardée comme une citation en justice qui interrompt la prescription, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de signifier sa créance directement à son débiteur, à la condition que ce dernier soit partie à la procédure en la qualité pour laquelle il est poursuivi ; qu'il n'est pas contesté que Me A...était partie à la procédure d'ordre judiciaire ouverte à la suite de la vente des biens immobiliers situés à Payrac ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier de Souillac a produit, à l'audience du 4 mai 2007 de la procédure d'ordre judiciaire, une créance de 5 752,03 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux impositions dont le recouvrement est poursuivi ; que, dès lors, Me A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rôles relatifs aux cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1994 et 1995 ont été établis au nom de M. C...et que Me A...est curateur à l'abandon des biens de sa succession ; que, devant les juges du fond, Me A...a contesté son obligation de payer au motif que les impositions dont le paiement lui est réclamé ne seraient pas des dettes de M. E... C... ; que le moyen invoqué par Me A...porte sur l'identité du redevable principal des impositions en cause, lequel se rapporte à une contestation de l'assiette et ne peut donc être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Me A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que ses moyens tendant à la remise en cause de la désignation du redevable étaient irrecevables comme se rattachant au bien-fondé des impositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Me A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 377617
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 377617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377617.20160504
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