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04/05/2016 | FRANCE | N°376323

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 04 mai 2016, 376323


Vu la procédure suivante :

M. A...E...et M. C...F...ont porté plainte contre Mme B... D...devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Par deux décisions n° C.2011.2823 et n° C.2011.2828 du 13 mars 2012, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à Mme D... deux sanctions de blâme.

Par une décision n° 11619 et 11620 du 13 janvier 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de MmeD..., annulé ces deux décisions, lui a infligé la sanction du bl

me et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une sanction disciplinaire soit ...

Vu la procédure suivante :

M. A...E...et M. C...F...ont porté plainte contre Mme B... D...devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Par deux décisions n° C.2011.2823 et n° C.2011.2828 du 13 mars 2012, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à Mme D... deux sanctions de blâme.

Par une décision n° 11619 et 11620 du 13 janvier 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de MmeD..., annulé ces deux décisions, lui a infligé la sanction du blâme et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée à MM. E...etF....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars 2014, 13 juin 2014 et 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la décision du 13 mai 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D...;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme D...et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que MmeD..., psychiatre, demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé les décisions prises le 13 mars 2012 par la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France sur les plaintes de deux médecins généralistes, M. E...et M.F..., a statué sur ces plaintes et lui a infligé la sanction du blâme, au motif que ses propos tenus à l'égard des médecins généralistes lors de sa chronique hebdomadaire du 19 janvier 2011 sur la chaîne radiophonique France Culture avaient revêtu le caractère d'un manquement à la confraternité ; que, par cette même décision, la chambre disciplinaire nationale a rejeté les conclusions par lesquelles Mme D...lui demandait de prononcer une sanction disciplinaire pour manquement à la confraternité à l'encontre de M. E...et de M. F... ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle inflige à Mme D...la sanction du blâme :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour juger que le comportement de Mme D...constituait un manquement aux dispositions citées ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale a relevé que celle-ci avait tenu, lors de sa chronique du 19 janvier 2011, les propos suivants : " Si le pédiatre libéral disparaissait alors même qu'en France, il ne suit que 20 % des enfants, le généraliste pourrait-il le remplacer totalement (...) ' Ce n'est pas lui faire injure que de répondre par la négative. Toutes les études montrent que la prise en charge par le pédiatre entraîne une baisse de la mortalité infantile, ce qui n'est pas rien. Elles montrent aussi que les pédiatres prescrivent moins d'examens biologiques, moins de médicaments, hospitalisent moins souvent, vaccinent davantage, assurent une bien meilleure prévention du rachitisme et des caries dentaires, prescrivent à meilleur escient l'orthophonie. Bref, ils soignent mieux et moins cher. J'ajoute que les généralistes sont moins disponibles pour répondre aux angoisses des parents et que les pédiatres sont souvent les premiers interlocuteurs des adolescents en souffrance quand ils les suivent depuis leur naissance " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces propos s'inscrivaient dans un sujet relatif à la démographie médicale et reposaient sur plusieurs éléments factuels ; que, dès lors, en jugeant que de tels propos, formulés en termes impersonnels, dans le cadre d'une chronique journalistique, sur un thème d'intérêt général, excédaient les limites que le devoir de confraternité justifie d'apporter à la liberté d'expression des médecins et constituaient, par suite, un manquement aux obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale a donné aux faits reprochés à Mme D...une qualification juridique erronée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque en tant qu'elle lui a infligé la sanction du blâme ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; que, les décisions du 13 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ayant été annulées, il y a lieu de statuer directement sur les plaintes de M. E...et de M. F...;

6. Considérant que les faits reprochés à Mme D...n'étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, pas constitutifs d'un comportement contraire à la déontologie, les plaintes de M. E... et de M. F...doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation de M. E...et de M. F...:

7. Considérant qu'en jugeant que de telles conclusions, tendant à voir sanctionner disciplinairement des plaignants dans le cadre du litige né de leur plainte, étaient irrecevables devant le juge disciplinaire, la chambre disciplinaire nationale n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que, ainsi que le demande MmeD..., une somme soit, à ce titre, mise à sa charge ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 janvier 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée en tant qu'elle inflige à Mme D...la sanction du blâme.

Article 2 : Les plaintes présentées par M. E...et M. F...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D..., à M. A...E...et à M. C...F....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 376323
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. SANCTIONS. FAITS N'ÉTANT PAS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION. MÉDECINS. - PROPOS COMPARANT PÉDIATRES ET MÉDECINS GÉNÉRALISTES, FORMULÉS EN TERMES IMPERSONNELS, SUR LA BASE D'ÉLÉMENTS FACTUELS, DANS LE CADRE D'UNE CHRONIQUE JOURNALISTIQUE - ABSENCE DE MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONFRATERNITÉ.

55-04-02-02-01 Propos tenus par un pédiatre dans une chronique radiophonique, comparant l'efficacité des médecins généralistes et des pédiatres dans le traitement des enfants, en vantant les mérites de l'intervention des pédiatres.,,,Ces propos s'inscrivaient dans un sujet relatif à la démographie médicale et reposaient sur plusieurs éléments factuels. De tels propos, formulés en termes impersonnels, dans le cadre d'une chronique journalistique, sur un thème d'intérêt général, n'excédaient pas les limites que le devoir de confraternité justifie d'apporter à la liberté d'expression des médecins et ne constituaient donc pas un manquement aux obligations déontologiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 376323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376323.20160504
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