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04/05/2016 | FRANCE | N°373515

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 04 mai 2016, 373515


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1102782 du 7 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02156 du 26 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mém

oire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2013, 21 février 2014 et 27 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1102782 du 7 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02156 du 26 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2013, 21 février 2014 et 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ". Aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, opérée par M. et Mme A... en application des dispositions citées au point 1, des dépenses engagées par eux en leur qualité de copropriétaires, pour la création de logements dans deux immeubles classés monuments historiques, l'Hôtel Lemullier de Bressey, situé 18 rue Chabot Charny à Dijon et le " Dijonval ", ancienne manufacture royale de draps, situé à Sedan. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008. M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant leur appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il porte sur les dépenses engagées dans l'immeuble situé à Dijon :

3. Pour écarter le moyen de la requête d'appel tiré de ce que les travaux concernant les parties classées de l'Hôtel Lemullier de Bressey dont ils sont copropriétaires, et notamment les travaux concernant les façades et les toitures, étaient déductibles au titre des dispositions citées au point 1, la cour a estimé que M. et Mme A..." ne fournissaient, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant d'isoler le coût de ces travaux ". Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants avaient versé aux débats non seulement le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon et l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 mars 1971 classant parmi les monuments historiques les façades et les toitures de l'Hôtel Lemullier de Bressey, mais aussi deux documents, le décompte général et définitif de la réhabilitation de cet hôtel particulier, comportant des tableaux détaillés, dressé par la société C3B le 28 février 2008, ainsi qu'une répartition des lots de travaux fournie par un architecte à l'appui du marché passé pour cette réhabilitation. Ces documents identifiaient les coûts des différents travaux, dont ceux qui étaient liés à la toiture et aux façades, en les ventilant entre une partie " monument historique " et une partie " autres ". Dès lors, en jugeant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son arrêt doit être annulé en tant qu'il porte sur la déductibilité des dépenses engagées dans l'immeuble situé à Dijon.

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il porte sur les dépenses engagées dans l'immeuble situé à Sedan :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont soulevé, dans leur mémoire d'appel, un moyen tiré de ce que certaines des dépenses en litige, relatives à la façade et à la toiture de l'immeuble " Le Dijonval " situé à Sedan, classées au titre de la législation sur les monuments historiques, étaient dissociables des autres travaux conduits dans cet immeuble. La cour a jugé que les travaux engagés dans l'immeuble " Le Dijonval " devaient être regardés dans leur ensemble comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts, sans se prononcer sur la dissociabilité des travaux relatifs à la façade et à la toiture. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Celui-ci doit dès lors être annulé en tant qu'il statue sur la déductibilité des dépenses engagées dans l'immeuble situé à Sedan.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros que M. et Mme A... demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 373515
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 373515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373515.20160504
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