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15/04/2016 | FRANCE | N°394257

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2016, 394257


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne) en vue de l'élection des conseillers départementaux.

Par un jugement n°s 1501514, 1501573 et 1501574 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :<

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de M. F...B...et de Mme E...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne) en vue de l'élection des conseillers départementaux.

Par un jugement n°s 1501514, 1501573 et 1501574 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de M. F...B...et de Mme E...D...;

3°) de rejeter le compte de campagne de M. B...et de Mme D...;

4°) de déclarer M. B...et Mme D...inéligibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. A...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

2. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 15 septembre 2015, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 11 septembre 2015 ; que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de la protestation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l'ensemble des griefs soulevés devant lui ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un numéro du magazine du département de Tarn-et-Garonne et le site internet du département ont présenté le budget primitif du département pour l'année 2015 durant la période de six mois mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, toutefois, eu égard à leur contenu, ces articles, qui ne comportaient aucun élément de polémique électorale, ne peuvent être regardés comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département ; qu'il en va de même pour la diffusion, d'ailleurs restreinte, du bulletin tarn-et-garonnais des techniciens et agents de rivière et pour la diffusion du rapport d'activité pour l'année 2014 de l'Agence de développement économique de Tarn-et-Garonne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les manifestations auxquelles a participé M. B...au début de l'année 2015 telles que les cérémonies de voeux ou un atelier des territoires de Midi-Pyrénées organisé par l'Etat puissent être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'intervention de M.B..., en qualité de président du conseil général, lors de l'assemblée générale du comité départemental des retraités et personnes âgées qui s'est tenue le 19 janvier 2015 à Montauban et l'organisation d'un " pot " amical à l'issue de cette assemblée générale n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 dans le canton de Valence d'Agen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B...et de MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...et de Mme D...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...et de Mme D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à M. F...B..., à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394257
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 394257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394257.20160415
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