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15/04/2016 | FRANCE | N°391049

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2016, 391049


Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFE-CGC ORANGE demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2015-422 du 14 avril 2015 relatif à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires exerçant un mandat syndical à Orange SA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entend

u en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

-...

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFE-CGC ORANGE demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2015-422 du 14 avril 2015 relatif à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires exerçant un mandat syndical à Orange SA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange SA ;

1. Considérant qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 que les personnels de droit public de la société Orange SA sont régis par des statuts particuliers, pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade " ; que selon l'article 57 de la même loi " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) " ; que selon son article 58 : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) " ; que selon son article 59 : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article " ; que le décret dont le syndicat CFE-CGC Orange demande l'annulation organise les modalités de la sélection des fonctionnaires exerçant un mandat syndical à Orange SA en vue de leur promotion ;

2. Considérant que le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que, dès lors, la circonstance, à la supposée établie, que ce texte aurait été élaboré par la société Orange SA est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant que le décret attaqué prévoit en ses articles 3 et 4 que les fonctionnaires qui relèvent d'un statut prévoyant un avancement de grade par la seule voie du concours professionnel et bénéficient d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux peuvent bénéficier d'un avancement de grade ou être promus dans un nouveau corps après une sélection spécifique opérée par voie de concours ; qu'il prévoit en son article 5 que les règles d'organisation générale de la sélection, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président d'Orange SA ; que le syndicat requérant soutient que ces dispositions méconnaissent le droit à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice de mandats syndicaux et soumettent leur avancement à une sélection arbitraire, en violation de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 59 citées ci-dessus ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical ; qu'elles n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 56 à 58 de la loi du 11 janvier 1984, s'appliquent à tous les fonctionnaires, ou de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir ; que le décret attaqué a donc pu prévoir des modalités particulières pour l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux ; qu'en application de l'ensemble des dispositions précitées, il incombera au président d'Orange, en vue de mettre en oeuvre, dans le respect du principe d'égalité, le droit à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux consacré à l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984, de veiller à assurer à ces derniers un déroulement de carrière équivalent en termes d'avancement de grade à celui de leurs collègues, notamment à travers la détermination du nombre de places offertes aux concours ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué, qui ne soustrait pas la décision relative à l'avancement de ces fonctionnaires au contrôle du juge administratif et n'instaure pas de système de quotas de promotions entre les différentes organisations syndicales, ne méconnait pas les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC Orange est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC Orange, à la société Orange SA et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391049
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 391049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391049.20160415
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