La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°390860

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 avril 2016, 390860


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2015 accordant son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2015 accordant son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

- l'accord d'extradition entre l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités américaines l'extradition de M. B...pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 3 octobre 2014 par le tribunal fédéral du district nord de la Géorgie, pour des faits de trafic de fraude électronique, fraude informatique et fraude d'accès à un dispositif ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. B...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'il ressort expressément de l'affidavit en date du 9 octobre 2014 joint à la demande d'extradition présentée par les Etats-Unis d'Amérique que cette demande exclut les faits pour lesquels M. B...a été déclaré coupable et condamné par un jugement du 20 décembre 2011 du tribunal de Dakar (Sénégal) ; que le décret attaqué n'accorde l'extradition de M. B...que dans la limite des faits mentionnés dans la demande des autorités américaines ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'extradition du requérant méconnaîtrait la règle selon laquelle une même personne ne peut être poursuivie ou condamnée plus d'une fois pour les mêmes faits ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390860
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 390860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390860.20160415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award