La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°386924

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 386924


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a porté plainte contre M. D...A...devant la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardennes de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 27 juin 2012, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée d'une semaine, assortie du sursis.

Par une décision du 31 juillet 2013, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a, sur appel de M.A..., prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice p

our une durée de trois mois.

Par une décision n° 372497 du 3 avril 2014, le...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a porté plainte contre M. D...A...devant la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardennes de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 27 juin 2012, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. A...la sanction d'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée d'une semaine, assortie du sursis.

Par une décision du 31 juillet 2013, la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a, sur appel de M.A..., prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice pour une durée de trois mois.

Par une décision n° 372497 du 3 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la chambre supérieure de discipline.

Par une décision du 29 octobre 2014, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur le renvoi du Conseil d'Etat, a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction d'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée d'une semaine, assortie du sursis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel, y compris ses conclusions reconventionnelles pour dénonciation téméraire ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui faisait appel devant la chambre disciplinaire de l'ordre national des vétérinaires de la sanction qui lui avait été infligée par la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardenne, a déposé, après l'audience, une note en délibéré ; qu'en jugeant que cette note en délibéré déposée par M. A...serait " écartée faute qu'il y ait été autorisé lors des débats ", la chambre supérieure de discipline, à laquelle il incombait de permettre au requérant, s'il le jugeait utile, de produire une note en délibéré, a entaché sa décision d'irrégularité ; que M. A...est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur désigné, en vertu des dispositions de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime, pour instruire l'appel de M. A...devant la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardenne a, en violation des dispositions qui régissent la composition de cette instance, participé au délibéré ayant donné lieu à la décision du 27 juin 2012 ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que l'un des vétérinaires membres de cette même formation de jugement avait été amené à intervenir, concurremment à M.A..., pour soigner l'animal de la plaignante lors des événements ayant donné lieu à la plainte formée contre M. A...; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que la composition de la chambre régionale de discipline a méconnu le principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardenne du 27 juin 2012 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme B...;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la plainte formée par sa cliente, MmeB..., comporte la description des faits fondant les griefs invoqués à son encontre et n'est, par suite, pas entachée d'irrecevabilité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire " formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients " ; qu'il résulte de l'instruction que, amené à soigner la chienne de Mme B...lors d'une visite de contrôle, M. A...a procédé sur cet animal à une opération chirurgicale importante, sans avoir suffisamment informé sa cliente de la nécessité, de la nature et des risques de cette opération ; qu'il a ainsi méconnu ses obligations déontologiques ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. A...la sanction du blâme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation pour " dénonciation téméraire " présentées par M. A... doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 octobre 2014 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires et la décision du 27 juin 2012 de la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardenne de l'ordre des vétérinaires sont annulées.

Article 2 : Il est infligé à M. A...la sanction du blâme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et à Mme C...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 386924
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 386924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386924.20160415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award