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15/04/2016 | FRANCE | N°378919

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 378919


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400564 du 10 avril 2014, enregistrée le 29 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 février 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...A.... Par cette requête et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400564 du 10 avril 2014, enregistrée le 29 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 février 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...A.... Par cette requête et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 439 euros au titre de différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus illégal du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, de la durée excessive de la procédure juridictionnelle ayant conduit à censurer cette illégalité et, enfin, de la lenteur mise à exécuter les décisions de justice rendues en référé au cours de cette procédure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 27 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision ainsi que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision et enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ; que cette injonction n'a pas été exécutée par l'autorité préfectorale ; que cependant, le tribunal administratif de Montreuil ayant, par un jugement du 11 février 2013, annulé la décision du 27 juillet 2012 et enjoint au préfet de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce titre lui a été délivré le 23 février 2013 ; que, par une demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen et renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de ce tribunal, M. A...demande au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une part du délai de jugement excessif de sa demande contentieuse et, d'autre part, des fautes commises par l'Etat en lui refusant un titre de séjour et en refusant d'exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés ;

Sur le préjudice né des délais de jugement :

2. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que si le caractère excessif de la durée d'une procédure juridictionnelle s'apprécie de manière globale, jusqu'à l'exécution complète de la décision de justice, la responsabilité de l'Etat à raison du délai excessif de procédure n'ouvre cependant droit à la réparation que des préjudices qui résultent du mauvais fonctionnement du service public de la justice, et non de ceux qui trouvent leur origine directe dans le comportement de l'administration dans l'exécution de la décision juridictionnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du 4 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...un titre de séjour en l'attente du jugement de sa demande au fond, plusieurs relances ont été adressées par le président de ce tribunal à l'autorité préfectorale aux fins d'exécution de cette injonction ; qu'eu égard à ces circonstances, et compte tenu du délai de moins de six mois dans lequel le tribunal a statué au fond, l'absence d'ouverture, malgré la demande formulée en ce sens par l'intéressé, de la procédure juridictionnelle d'exécution prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, n'a pas été de nature à retarder l'exécution de l'injonction en cause ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...) / (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine " ; que si ces dispositions étaient applicables à la demande d'annulation présentée le 16 août 2012 par M. A...devant le tribunal administratif de Montreuil, le délai de trois mois qu'elles prévoient ne revêt pas de caractère impératif et n'est qu'un des éléments à prendre en compte pour évaluer le caractère raisonnable du délai de jugement d'une demande ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal administratif est intervenu, ainsi qu'il a déjà été dit, moins de six mois après l'enregistrement de la demande ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la durée de la procédure juridictionnelle a revêtu un caractère excessif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Sur les autres préjudices :

6. Considérant que M. A...soutient que, tant la décision illégale de refus de renouvellement du titre de séjour opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis que le retard mis par ce dernier à exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ont entraîné la suspension du contrat à durée déterminée dont il bénéficiait et ont fait obstacle à ce qu'un nouveau contrat prenne effet à partir de cette date et soit transformé, ensuite, en contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation irrégulière de M. A... au regard du droit au séjour a conduit son employeur à suspendre, dès le 6 septembre 2012, le contrat à durée déterminée dont il était bénéficiaire, sans attendre l'échéance de ce contrat fixée au 31 octobre suivant ; qu'ainsi, le préjudice né de l'interruption de ce contrat trouve sa cause directe, tant dans l'illégalité fautive du refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis que dans le refus fautif de la même autorité d'exécuter l'injonction prononcée le 4 septembre 2012 par le juge des référés ; qu'en revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...avait, à l'issue de ce contrat, une chance sérieuse d'obtenir un nouveau contrat à durée déterminée ou la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice né de l'absence de contrat de travail après le 31 octobre 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses revenus entre le 6 septembre et le 31 octobre 2012, soit une somme de 3 261 euros, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence nés de cette situation ; qu'il en sera fait une juste évaluation en condamnant l'Etat à verser à M. A...la somme de globale 6 261 euros ;

9. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 261 euros à M.A....

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 378919
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 378919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378919.20160415
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