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15/04/2016 | FRANCE | N°373591

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 373591


Vu la procédure suivante :

La SA MK2 Vision a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à raison de la quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés. Par un jugement n° 0904466 du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA03612 du 20 septembre 2013, la cour administrative d'appel de

Paris a rejeté l'appel formé par la société MK2 Vision contre ce jugement. ...

Vu la procédure suivante :

La SA MK2 Vision a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à raison de la quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets de tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés. Par un jugement n° 0904466 du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA03612 du 20 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société MK2 Vision contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA MK2 Vision demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive du Conseil n° 77-388 du 17 mai 1977 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la SA MK2 Vision ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MK2 Vision, qui a pour activité l'exploitation de salles de projection d'oeuvres cinématographiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, au terme de laquelle l'administration a notamment estimé que la part du prix de vente des carnets de tickets et des cartes à entrées multiples correspondant aux entrées non utilisées, qu'elle a encaissée et dont les clients ne peuvent obtenir le remboursement après échéance de leur date de validité, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a contesté en vain devant le tribunal administratif de Paris les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette interprétation ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 256 du code général des impôts assure la transposition, retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans un arrêt du 23 décembre 2015, Air France-KLM et Hop !-Brit Air SAS, C-250/14 et C-289/14, qu'une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire et que tel est le cas s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un tel rapport juridique ; que s'agissant de billets émis par une compagnie aérienne qui n'ont pas été utilisés par les passagers et dont ceux-ci ne peuvent obtenir le remboursement, la Cour a jugé que leur délivrance est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la contrepartie du prix du billet est constituée par le droit qu'en tire le passager de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat de transport, indépendamment du fait que le passager mette en oeuvre ce droit, la compagnie aérienne réalisant la prestation dès lors qu'elle met le passager en mesure de bénéficier de ces prestations ;

4. Considérant que l'achat d'un carnet de tickets ou d'une carte à entrées multiples permet au client d'assister à tout moment, pendant une période limitée et sous réserve des places disponibles, à la projection d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées créditées sur la carte ou au nombre de tickets compris dans le carnet ; que la contrepartie du prix versé lors de l'achat du carnet ou de la carte est constituée par le droit qu'en tire le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec l'exploitant des salles de cinéma lors de cet achat, indépendamment du fait qu'il mette en oeuvre ce droit, l'exploitant réalisant la prestation dès lors qu'il met le client en mesure d'assister aux projections de films, sous les réserves convenues ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes litigieuses devaient être regardées comme la contre-valeur effective d'une prestation de service et étaient donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le montant conservé par l'exploitant ne vise pas à l'indemniser d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la défaillance du client, mais constitue la rémunération de la prestation de service décrite au point 4, même si le client n'a pas effectivement assisté à l'ensemble des projections auxquelles il avait droit ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme une indemnité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'interprétation de l'article 10 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, dont l'article 269 du code général des impôts, cité au point 2, assure la transposition, retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans l'arrêt Air France-KLM et Hop !-Brit Air SAS, que si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, elle devient toutefois exigible dès l'encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée ; que pour que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut et il suffit que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision ; qu'enfin, le caractère intégral et non partiel du paiement du prix n'est pas susceptible de remettre en cause une telle interprétation ;

7. Considérant qu'il en résulte que le fait générateur de la taxe intervient lorsque le client, en assistant aux projections auxquelles il a droit, bénéficie de la prestation convenue ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui était ouvert pour en bénéficier ; que, dès lors, en jugeant que la vente du carnet ou de la carte constituerait le fait générateur de la taxe, la cour a commis une erreur de droit ; que toutefois, lors de l'achat du carnet de tickets ou de la carte à entrées multiples, les éléments constitutifs de cette prestation sont déjà connus ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au moment de l'achat du carnet ou de la carte par le client devient exigible dès l'encaissement de son prix par l'exploitant, qui constitue un acompte ; qu'il y a lieu de substituer ce motif de pur droit et qui répond à un moyen soulevé par le ministre devant la cour, au motif erroné qu'elle a retenu pour répondre au moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que la taxe n'était pas encore exigible à la date de l'encaissement du prix, faute pour son fait générateur d'être intervenu ; que, par suite, le moyen dirigé contre ce motif de l'arrêt ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que la circonstance que la taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, alors prévue par l'article 1609 duovicies du code général des impôts, ne soit due que sur les entrées effectives était, à la supposer établie, sans incidence sur l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MK2 Vision n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA MK2 Vision est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MK2 Vision et au ministre des finances et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2016, n° 373591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 15/04/2016
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 373591
Numéro NOR : CETATEXT000032432012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-04-15;373591 ?
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