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15/04/2016 | FRANCE | N°371910

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 15 avril 2016, 371910


Vu la procédure suivante :

La société Courir France a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre de l'année 2010. Par un jugement n°s 1100039, 1100201, 1100658 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX03213 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Courir France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et

un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2013, 4 décembre 2013 et 21 oc...

Vu la procédure suivante :

La société Courir France a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre de l'année 2010. Par un jugement n°s 1100039, 1100201, 1100658 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX03213 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Courir France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2013, 4 décembre 2013 et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Courir France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : a) L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les établissements de vente au détail d'une superficie de vente inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constituent une aide d'Etat dès lors que ces établissements sont en situation de concurrence directe avec les établissements de vente au détail d'une superficie inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par une société ou un groupe de sociétés exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² ' ; b) Dans l'affirmative, le droit de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'une société, ou un groupe de sociétés, exploitant des établissements d'une surface de vente inférieure à 400 m² et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 m² est en droit d'exciper de ce que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements de moins de 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constitue une aide d'Etat illégale pour en obtenir la restitution ' ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Courir France ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite " ; que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a substitué cette taxe à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, a réduit le champ de l'exonération dont bénéficient les établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 400 mètres carrés en disposant, au deuxième alinéa de cet article, que : " Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Courir France, qui exploite sous une même enseigne commerciale à Anglet, Pau et Lescar des magasins de commerce de détail dont la surface unitaire est inférieure à 400 mètres carrés et qui sont contrôlés par une même personne, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces établissements au titre de l'année 2010 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à la restitution de ces cotisations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (...) " ; que l'article 108 du même traité stipule que : " (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de ces stipulations, notamment dans son arrêt du 27 octobre 2005 Distribution Casino France SAS et autres (aff. 266/04 et autres) et dans son arrêt de grande chambre du 22 décembre 2008 Société Régie Networks (aff. 333/07) que " les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernant les aides d'Etat à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure ", que " pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ", qu'ainsi, " aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur d'une catégorie d'entreprises, dès lors que l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe " et qu'en conséquence, " les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe " ;

5. Considérant, dès lors, qu'à supposer même que soit constitutive d'une aide d'Etat l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les magasins de vente au détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, à l'exception des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, aucun lien contraignant n'existe entre cet impôt et cette exonération ;

6. Considérant, d'autre part, que comme le faisait valoir la requérante devant la cour, il résulte également de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des stipulations des articles 107 et 108 du traité, dans son arrêt du 7 septembre 2006 Laboratoires Boiron SA (aff. 526/04), que si, lorsqu'est en cause une " exonération au bénéfice de certains opérateurs d'une taxe ayant une portée générale ", les redevables de la taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe, il peut toutefois en aller différemment en cas d'" assujettissement asymétrique à une taxe ", c'est-à-dire lorsqu'" une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence " n'est pas assujettie à la taxe, en contrepartie d'obligations de service public qui sont imposées à ces autres opérateurs ; que, dans un tel cas, s'il est démontré que le non-assujettissement à la taxe entraîne une " surcompensation " au profit de la catégorie d'entreprises non assujettie, dans la mesure où l'avantage que ces dernières tirent de ce non-assujettissement excéderait les surcoûts qu'elles supportent pour l'accomplissement de ces obligations de service public, l'assujettissement de l'autre catégorie constituerait un acte comportant la mise à exécution d'une mesure d'aide ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, " la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une aide est la taxe (...) elle-même et non une quelconque exonération dissociable de celle-ci " ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que tous les magasins de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960 entrent dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'en sont exonérés non seulement les établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui ne sont pas contrôlés par une même personne, mais également plusieurs catégories d'établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui sont contrôlés par une même personne, tels que les établissements dont la surface de vente cumulée n'excède pas 4 000 mètres carrés, les établissements qui ne sont pas exploités sous une même enseigne commerciale, ou encore, en application du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction en vigueur en 2010, les établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros ; que la catégorie d'établissements qui a été exclue du champ de l'exonération bénéficiant aux établissements de petite surface par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie n'est pas la seule catégorie taxée, dès lors que sont également soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, qu'ils soient ou non contrôlés par une même personne, les établissements d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, lesquels sont susceptibles d'être placés dans un rapport direct de concurrence avec la catégorie dont relève la requérante ; qu'ainsi, est en cause une imposition ayant une portée générale, faisant l'objet de plusieurs exonérations, et non, comme le soutient la requérante, un assujettissement asymétrique de deux catégories d'opérateurs économiques ; qu'en outre, l'exonération contestée par la requérante ne vise pas à compenser une obligation de service public qui serait imposée à ses bénéficiaires ;

8. Considérant, dès lors, qu'en écartant, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que l'exonération en cause serait constitutive d'une aide d'Etat non notifiée, la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Courir France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Courir France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Courir France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371910
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 371910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371910.20160415
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