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14/04/2016 | FRANCE | N°394384

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 avril 2016, 394384


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2015 et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2015 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2015 et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juin 2015 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation transmise à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué, qui énonce les raisons de droit et de fait sur lesquelles le Premier ministre s'est fondé pour s'opposer à l'acquisition par l'intéressé de la nationalité française, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a notamment commis, entre 2008 et 2011, des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation non autorisés de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère récent de ces faits, M. B...devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

5. Considérant que le décret ne porte, par lui-même, pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 juin 2015 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 394384
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2016, n° 394384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394384.20160414
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