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13/04/2016 | FRANCE | N°390757

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 13 avril 2016, 390757


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service et d'enjoindre à ce centre hospitalier de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1202817 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT00393 du 9 avril 2015 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un p

ourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 3 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service et d'enjoindre à ce centre hospitalier de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1202817 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT00393 du 9 avril 2015 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orléans le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2016, présentée par Mme B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B...soutient que la cour :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 15 avril 2010 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la décision de licenciement du 7 juin 2012 n'était pas suffisamment motivée ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance du délai de préavis compte tenu des droits à congés restant à courir n'était pas susceptible d'emporter l'annulation du licenciement ;

- a dénaturé les pièces du dossier en regardant comme établis les faits qui lui étaient reprochés ;

- a inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'était caractérisé un comportement nuisant à l'intérêt du service ;

- a commis une erreur de droit inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en affirmant que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision de licenciement en tant qu'elle fixe sa date d'effet ; qu'en revanche, ces moyens ne justifient pas l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les autres conclusions présentées par Mme B...devant les juges du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du directeur du centre hospitalier d'Orléans en tant que cette décision fixe la date d'effet de son licenciement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Orléans.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390757
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 390757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390757.20160413
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