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09/04/2015 | FRANCE | N°14NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2015, 14NT00393


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2817 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du directeur du centre hospitalier régional d'Orléans prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de la réintégr

er dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 27 août...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2817 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du directeur du centre hospitalier régional d'Orléans prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 27 août 2012, date d'effet de son licenciement, et de la rétablir dans ses droits à rémunération à compter du 5 juillet 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre du 15 avril 2010 la convoquant à l'entretien préalable au licenciement ne vise pas le fondement du licenciement retenu, soit un licenciement pour faute ou dans l'intérêt du service, ne précise pas la possibilité de faire valoir ses observations et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; par ailleurs, la décision de licenciement était déjà prise, privant de tout objet l'entretien préalable ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, la décision de licenciement du 7 juin 2012 est insuffisamment motivée dès lors que les griefs invoqués sont imprécis ;

- compte tenu du délai de préavis de deux mois prévu par les dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991 et des congés lui restant à prendre le licenciement ne pouvait prendre effet qu'à compter du 28 août 2012 ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreurs de faits et d'appréciation et le tribunal a omis de prendre en considération divers éléments du dossier ; contrairement à ce qu'a retenu ce tribunal, aucune difficulté relationnelle n'a été signalée avant l'arrivée du directeur nommé en avril 2007, elle n'avait pas davantage de difficulté à se positionner en qualité de cadre responsable d'équipe comme le démontrent les appréciations portées jusqu'en 2006 par le précédent directeur des systèmes d'informations, qui l'a nommée en 2005 au poste de coordonnateur général dans le cadre duquel elle a mené des projets de grande ampleur ; par ailleurs aucune pièce tangible ne vient étayer le soupçon de harcèlement moral qu'elle aurait exercé à l'encontre d'un collaborateur qui n'est pas désigné ; enfin, lors des entretiens réalisés en 2009 avec sa supérieure hiérarchique, il apparaît qu'elle manageait son équipe correctement et qu'une bonne entente régnait, et son évaluation de 2009 fait état des progrès accomplis dans le suivi de l'activité de l'équipe et la gestion des projets ;

- le motif du licenciement tiré du manque de solidarité avec les autres cadres de la direction des systèmes d'information n'est pas davantage fondé et ne repose sur aucun fait précis ; s'agissant du grief tiré de la remise en cause des choix retenus pour la mise en oeuvre de projets, les éléments produits démontrent au contraire qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec les utilisateurs, que les différents projets n'ont subi aucun blocage et ont démarré comme prévu initialement et qu'elle a reçu des remerciements de la part de fournisseurs ou de sa hiérarchie ; contrairement à ce qu'a mentionné le jugement, les témoignages produits démontrent qu'elle n'avait pas de difficultés avec les fournisseurs ou les responsables d'autres services et c'est également à tort que le tribunal a jugé que le ton des courriels produits était inapproprié ;

- les reproches qui lui sont faits proviennent de rapports rédigés par les cadres du service informatique à la demande du directeur alors qu'aucun incident n'est intervenu préalablement au licenciement, ni aucune sanction ou remontrance ;

- pour ces motifs la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est également entachée d'un détournement de pouvoir car la procédure de licenciement a été initiée lorsqu'elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle du fait du harcèlement moral dont elle était victime de la part du directeur des systèmes d'information et qui a gravement affecté sa santé ; en effet, depuis l'arrivée du nouveau directeur en avril 2007, elle a subi une réduction de ses attributions à compter de janvier 2008 et a été menacée d'être rétrogradée au grade de technicien en mai 2008 ; elle a ensuite fait l'objet d'une campagne de dénigrement, a été exclue des réunions et a fait l'objet d'une enquête en l'absence de toute plainte spontanée d'agents à son égard ; elle n'a pas été informée des accusations portées à son encontre et n'a pu se défendre ; elle a ensuite été privée de toutes ses fonctions en mars 2010, a été isolée du service informatique et placée dans un bureau éloigné puis a été menacée d'un licenciement pour faute grave ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, par la SCP d'avocat Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- au cours de l'entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 27 avril 2010, Mme B...a été informée du projet de licenciement la concernant et la décision est intervenue le 3 mai suivant, soit postérieurement à l'entretien préalable ; les règles prévues par les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ont été respectées ;

- la décision contestée qui indique la nature des faits reprochés est suffisamment motivée ;

- le moyen selon lequel la durée de son préavis devait tenir compte des 6 jours de congés auxquels elle avait droit devra être écarté et ne saurait entacher d'illégalité la décision contestée car un agent qui se verrait privé de congés annuels non pris n'a droit qu'à être indemnisé ;

- au fond, le jugement doit être confirmé ; les compétences techniques et l'implication professionnelle de Mme B...ne sont pas contestées mais son comportement était incompatible avec l'intérêt du service ; son attitude agressive répétée vis-à-vis des personnes avec lesquelles elle travaillait, mais également vis-à-vis des autres cadres de la direction, est établie, de même que son désengagement dès qu'une difficulté se présentait, ainsi que la remise en cause systématique des choix retenus dans la mise en oeuvre des projets et l'attitude de blocage générant une perte de temps importante nuisant gravement au bon fonctionnement du service compte-tenu du rôle central dans la mise en oeuvre des projets du service technique placé sous sa responsabilité ; son incapacité à se remettre en cause depuis octobre 2007, date à laquelle le directeur lui a signalé les difficultés rencontrées, malgré des formations au management, est également avérée ; les accusations graves de harcèlement moral à l'égard du directeur confirment d'ailleurs son incapacité à se remettre en cause ;

- enfin, contrairement à ce que soutient MmeB..., il n'apparaît pas que le contexte dégradé des relations de travail préexistait à sa prise de fonctions, les perturbations du service ont pour cause son propre comportement ;

- ce comportement a eu des répercussions graves sur le fonctionnement du service et de l'hôpital et justifiait la mesure de licenciement s'agissant d'un agent ayant des fonctions d'encadrement ;

- les accusations de harcèlement moral de Mme B...à l'égard du directeur des systèmes d'information ne sont pas fondées ; le directeur a agi avec pondération et équité à son égard ; les missions de la requérante ont été redéfinies fin 2007 avec son accord et l'intéressée a indiqué dans son entretien d'évaluation de 2008 que ce poste lui convenait davantage ; par ailleurs les évaluations établies par le directeur sont équilibrées et reconnaissent les compétences techniques de l'intéressée et le directeur a plusieurs fois alerté Mme B...sur son comportement ; enfin, le directeur, dont les propres évaluations professionnelles sont élogieuses, bénéficiait de l'entier soutien du directeur général de l'établissement ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les pièces versées démontrent que, contrairement à ce que fait valoir le CHR d'Orléans, l'attitude du directeur des systèmes d'information à son égard était destinée à l'écarter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB... ;

Vu, enregistrée le 31 mars 2015, la note en délibéré présentée pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., recrutée par le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans le 5 juin 1985 en qualité d'agent contractuel pour occuper les fonctions de programmeur, a bénéficié à compter du 1er mars 2006 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur de classe exceptionnelle ; qu'elle a été licenciée de son emploi dans l'intérêt du service par une décision du 3 mai 2010 du directeur de l'établissement ; que cette décision a été annulée pour un motif de légalité externe par un jugement du 11 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans, lequel a également enjoint au centre hospitalier de procéder à la réintégration de l'intéressée ; que, par une décision du 7 juin 2012, le CHR d'Orléans a procédé à la réintégration juridique de l'intéressée à compter du 5 juillet 2010 et a, simultanément, prononcé à nouveau son licenciement dans l'intérêt du service, à effet au 27 août 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la lettre du 15 avril 2010 par laquelle le directeur de l'établissement a convoqué Mme B...à un entretien préalable à un éventuel licenciement mentionnait l'objet de l'entretien ainsi que la possibilité pour l'intéressée d'être accompagnée par une personne de son choix et d'obtenir la communication de son dossier individuel, et était ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 février 1991, lesquelles n'imposent pas de mentionner les motifs précis du licenciement, ni de mentionner expressément que la personne convoquée pourra présenter des observations ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de l'entretien qui a eu lieu le 27 avril 2010 Mme B... était assistée et a pu faire valoir ses observations ; que, par ailleurs, la décision de licenciement n'a été prise que postérieurement, le 3 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la lettre de convocation du 15 avril 2010 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 7 juin 2012 prononçant le licenciement de Mme B...dans l'intérêt du service compte tenu de son comportement, qui fait état des relations conflictuelles générant stress et dégradation des conditions de travail chez les autres agents du service, d'un manque de solidarité avec les autres cadres de la direction des systèmes d'information, d'une attitude de remise en cause systématique des choix retenus dans la mise en oeuvre des projets et de blocages provoquant une perte de temps importante qui nuit gravement au fonctionnement du service, et, enfin, d'une incapacité à se remettre en cause malgré les nombreux échanges et observations du supérieur hiérarchique, comporte l'énoncé suffisant des motifs retenus et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de (...)/ 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services (...) " ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est mentionné au point 2, la lettre de licenciement doit préciser la date à laquelle le licenciement intervient compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ;

6. Considérant que la lettre du 7 juin 2012, notifiée le 9 juin, prononçant le licenciement de Mme B...mentionne que ce licenciement prendra effet le 27 août suivant ; qu'ainsi le délai de préavis de deux mois auquel était tenu le centre hospitalier en vertu des dispositions de l'article 42 précité du décret du 6 février 1991 a été respecté ; que si Mme B...soutient qu'eu égard au reliquat de congés annuels et de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail dont elle pouvait se prévaloir la date d'effet du licenciement au 27 août 2012 était erronée, une telle erreur, à supposer qu'elle soit établie, n'aurait d'autre effet que d'ouvrir à l'intéressée un droit à une éventuelle indemnisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure de licenciement en tant qu'elle prendrait effet avant l'expiration du délai applicable en l'espèce ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B..., recrutée en 1985 au service informatique du centre hospitalier d'Orléans, y a fait toute sa carrière, a suivi des formations diplômantes et occupait en 2007 les fonctions de coordonnatrice générale du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès octobre 2007, le directeur des systèmes d'information, nommé au mois d'avril précédent, a informé Mme B..., à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation, que si ses compétences techniques et son implication dans ses fonctions n'étaient pas contestées, sa manière de servir révélait des insuffisances dans la coordination de l'équipe informatique et la gestion des projets, dans l'encadrement des personnes en raison d'un comportement agressif et d'un manque de maîtrise ainsi qu'un manque de respect du circuit de prise de décision ; qu'à compter du 1er janvier 2008 le directeur a redéfini les fonctions de Mme B... en réduisant ses attributions managériales et en lui confiant la responsabilité de l'équipe technique chargée de l'appui aux projets ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports internes établis en janvier 2010 par la supérieure hiérarchique directe de Mme B..., ainsi que des attestations précises et circonstanciées rédigées en janvier 2010 par les cadres de la direction, dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient été rédigées sous la pression, et dont la validité ou le caractère probant ne sauraient être écartés du seul fait qu'elles ont été établies dans le cadre de l'enquête interne menée par le directeur, que si Mme B... remplissait ses missions en ce qui concerne les opérations de maintenance, de continuité de la production informatique et d'évolution de l'infrastructure, elle n'avait pas modifié son comportement à l'égard des autres équipes dans le cadre du suivi des projets alors que l'équipe technique dont elle était responsable constituait un appui indispensable à leur mise en oeuvre ; qu'il était noté un manque de collaboration s'exprimant par une intransigeance technique et une attitude de blocage sans souci de recherche de solution, générant une perte de temps importante, une réaction exagérée et sans retenue face aux difficultés, une remise en cause des décisions prises collectivement ou par sa hiérarchie ayant conduit, notamment, Mme B..., qui contestait avec virulence une décision prise par sa supérieure, à demander à celle-ci, en public, de mettre sa décision par écrit, et, par ailleurs, des relations conflictuelles avec les autres cadres de la direction, de l'agressivité à l'égard de représentants des prestataires et des utilisateurs et de certains directeurs, ce qui a conduit le directeur des système d'information à lui adresser notamment en avril et juillet 2007 des rappels à l'ordre par courrier électronique, et enfin par l'absence de remise en cause personnelle de l'intéressée malgré les remarques qui lui étaient faites par le directeur et les formations au management dispensées ; que si la requérante réfute l'ensemble des reproches qui lui sont adressés en récusant toute critique de son comportement et soutient que ces griefs marquent la volonté du nouveau directeur des systèmes d'information de l'écarter du service alors qu'elle n'avait pas de difficultés relationnelles avant son arrivée, et produit des attestations établies par d'anciens directeurs de l'établissement, d'anciens subordonnés, ainsi qu'un subordonné de son service, des utilisateurs et des prestataires faisant état de son professionnalisme et de bonnes relations professionnelles dans la mise en place de projets, ces attestations, qui se réfèrent pour la majorité d'entre elles à des projets informatiques antérieurs à 2007, ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits reprochés postérieurement, qui sont établis par les pièces du dossier ; que les appréciations portées par la hiérarchie lors des évaluations annuelles ne contredisent pas davantage les faits reprochés qui révèlent, à eux seuls, de la part d'un cadre responsable d'une équipe technique qui jouait un rôle majeur dans la mise en oeuvre des projets, un comportement inadapté au cadre de travail collaboratif et formalisé mis en place à partir d'avril 2007 dans l'établissement, nuisant aux relations de travail au sein de la direction des systèmes d'information de l'établissement et à son bon fonctionnement ; que, par suite, le directeur du CHR d'Orléans n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de licencier Mme B...dans l'intérêt du service ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient qu'elle a été victime de la part du directeur des systèmes d'information de faits de harcèlement moral qui seraient révélés par l'engagement de la procédure de licenciement en réaction à la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 9 février 2010, par une réduction de ses attributions, des accusations infondées et un isolement ayant eu de graves répercussions sur son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification des responsabilités et des attributions de MmeB..., intervenue au 1er janvier 2008, a été justifiée par les difficultés de l'intéressée à assurer son rôle d'encadrement et a fait l'objet d'entretiens préalables avec elle en octobre et novembre 2007 afin de l'informer et de recueillir ses observations ; que, par ailleurs, le directeur des systèmes d'information, s'interrogeant sur l'opportunité de son maintien dans le service, a engagé dès le début du mois de janvier 2010 une enquête interne sur le comportement de Mme B... ; qu'il résulte aussi de ce qui a été dit au point précédent que le comportement inadapté de Mme B...est établi ; qu'enfin, si Mme B...a été placée durant quelques jours en mars 2010 dans un bureau isolé éloigné de la direction des systèmes d'information et s'est vu confier des tâches d'études, cette mesure n'a été que de courte durée ; que, dans ces conditions, les modifications de la situation professionnelle de Mme B..., dont certaines d'ailleurs sont postérieures au départ de l'établissement du directeur des systèmes d'information mis en cause par la requérante, n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué par ailleurs ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CHR d'Orléans de prononcer, sous astreinte, sa réintégration au sein de l'établissement à compter du 27 août 2012, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date et de la rétablir dans ses droits à rémunération à compter du 5 juillet 2010 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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