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13/04/2016 | FRANCE | N°386596

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 avril 2016, 386596


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, par un rôle particulier, et de l'année 2013, par le rôle général, à raison d'un local d'habitation situé dans la commune de Méru (Oise). Par un jugement n° 1400165 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compl

émentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décemb...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, par un rôle particulier, et de l'année 2013, par le rôle général, à raison d'un local d'habitation situé dans la commune de Méru (Oise). Par un jugement n° 1400165 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2014 et le 19 mars 2015, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite " ;

2. Considérant qu'aucune mention n'est faite par le jugement attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386596
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 386596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386596.20160413
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