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07/04/2016 | FRANCE | N°387271

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 avril 2016, 387271


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des lycées et collèges (SNALC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 27 du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des lycées et collèges (SNALC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 27 du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du syndicat national des lycées et collèges ;

1. Considérant que le syndicat national des lycées et collèges demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 27 du décret du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves en tant qu'il a introduit dans le code de l'éducation un article D. 331-62 qui prévoit, d'une part, que le redoublement des élèves est mis en oeuvre à titre exceptionnel pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires et, d'autre part, qu'il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même lorsqu'il est majeur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : " Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel " ; que l'article 27 du décret attaqué a introduit dans le code de l'éducation un article D. 331-62 aux termes duquel : " A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en oeuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement (...) " ;

3. Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat est, en tout état de cause, inopérant, les dispositions contestées relevant d'un décret simple ;

4. Considérant, d'une part, qu'en limitant les redoublements des élèves à la seule hypothèse dans laquelle il convient de pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires, les dispositions attaquées se bornent à préciser le caractère exceptionnel du redoublement posé par l'article L. 311-7 du code de l'éducation ; que, ce faisant, les dispositions attaquées ne sont entachées ni d'une méconnaissance de la loi ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en subordonnant le redoublement à l'accord écrit des représentants légaux de l'élève, le décret n'a pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, rendu ce redoublement impossible et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'éducation ; que, par ailleurs, en associant les représentants légaux de l'élève, et notamment ses parents, à la proposition de redoublement faite par le conseil de classe pour apporter une réponse aux difficultés scolaires de l'élève, les dispositions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des dispositions de l'article 27 du décret du 18 novembre 2014 doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national des lycées et collèges est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des lycées et collèges, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 387271
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2016, n° 387271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387271.20160407
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