La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°385891

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 avril 2016, 385891


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 avril 2011 par laquelle le comité de sélection de l'université de Bordeaux II Victor Segalen a écarté sa candidature pour le recrutement à cette université d'un professeur des universités en neurosciences. Par un jugement n° 1103085 du 31 décembre 2012 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00646 du 20 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M.B..., a annulé le jugem

ent du tribunal administratif de Bordeaux et a transmis au Conseil d'Etat, en ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 avril 2011 par laquelle le comité de sélection de l'université de Bordeaux II Victor Segalen a écarté sa candidature pour le recrutement à cette université d'un professeur des universités en neurosciences. Par un jugement n° 1103085 du 31 décembre 2012 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00646 du 20 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M.B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M.B..., outre ses demandes initiales, sollicite que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux II Victor Segalen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'université de Bordeaux ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs : " Le comité de sélection examine les dossiers des (...) professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande " ;

2. Considérant que par la délibération attaquée du 27 avril 2011, le comité de sélection de l'université de Bordeaux II a écarté la candidature de M. B...au concours ouvert, au titre de l'année 2011, afin de pourvoir l'emploi de professeur des universités en neurosciences à cette université ;

3. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les deux rapporteurs de son dossier au comité de sélection auraient fait preuve de partialité à son égard, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B... il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son profil n'était pas en adéquation avec le poste à pourvoir, eu égard notamment aux insuffisances relevées dans les deux rapports sur sa candidature en matière d'enseignement en doctorat et de reconnaissance au niveau de la communauté scientifique internationale ;

5. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Bordeaux au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Bordeaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 385891
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2016, n° 385891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385891.20160407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award