La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°389456

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 06 avril 2016, 389456


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer six titres exécutoires émis à son encontre par application d'une convention qu'elle avait conclue le 1er février 2010 avec la commune de Fontvieille. Par un jugement n° 1105215 du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02242 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeB..., annulé ce jugement et les titres exécutoires émis par la commune de Fo

ntvieille.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer six titres exécutoires émis à son encontre par application d'une convention qu'elle avait conclue le 1er février 2010 avec la commune de Fontvieille. Par un jugement n° 1105215 du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA02242 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeB..., annulé ce jugement et les titres exécutoires émis par la commune de Fontvieille.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontvieille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Fontvieille et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application des dispositions de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours ; que, toutefois, le pourvoi en cassation formé prématurément par l'une de ces personnes peut se trouver régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre cet arrêt ;

2. Considérant que la commune de Fontvieille à l'égard de laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a statué par défaut dans un arrêt du 13 février 2015 a fait opposition, sur le fondement de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, à l'arrêt la concernant le 15 avril 2015, soit dans le délai de deux mois ouvert pour former opposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le pourvoi en cassation qu'elle a également formé contre ce même arrêt, le 14 avril 2015, est irrecevable ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la commune de Fontvieille ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fontvieille est rejeté.

Article 2 : La commune de Fontvieille versera la somme de 3 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fontvieille et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 389456
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - CAS OÙ LA VOIE DE L'OPPOSITION EST OUVERTE - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION TANT QUE LE RECOURS EN OPPOSITION PEUT ÊTRE INTRODUIT OU N'A PAS ÉTÉ JUGÉ - RÉGULARISATION DU POURVOI PAR L'EXPIRATION DU DÉLAI D'OPPOSITION [RJ1].

54-08-02-004-01 En vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte. Les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu, ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours. Toutefois, le pourvoi en cassation formé prématurément par l'une de ces personnes peut se trouver régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre cet arrêt.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - ARTICULATION DU RECOURS EN OPPOSITION ET DU RECOURS EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION TANT QUE LE RECOURS EN OPPOSITION PEUT ÊTRE INTRODUIT OU N'A PAS ÉTÉ JUGÉ - RÉGULARISATION DU POURVOI PAR L'EXPIRATION DU DÉLAI D'OPPOSITION [RJ1].

54-08-03 En vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte. Les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu, ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours. Toutefois, le pourvoi en cassation formé prématurément par l'une de ces personnes peut se trouver régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre cet arrêt.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 12 octobre 1956, Desseaux, p. 364 ;

CE, 2 janvier 1957, Sercan, p. 3 ;

CE, 28 juillet 1989, Centre de réadaptation fonctionnelle Les Genêts, n°s 93009 93010 93011 93012, T. pp. 487-881-883 ;

CE, Section, 20 novembre 1992, Joseph, n° 114667, p. 417.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 389456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389456.20160406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award