La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2016 | FRANCE | N°395973

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 avril 2016, 395973


Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la suspension de l'exécution du marché public de prestations de communication, de développement touristique et de patrimoine, d'événements et d'accompagnement aux associations, conclu entre la commune de Roquebrune-sur-Argens et la Société d'aménagement roquebrunoise de gestion événementielle et touristique. Par une ordonnance n° 1501694 du 16 juin 2015, le juge des référés du

tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par une ordonna...

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la suspension de l'exécution du marché public de prestations de communication, de développement touristique et de patrimoine, d'événements et d'accompagnement aux associations, conclu entre la commune de Roquebrune-sur-Argens et la Société d'aménagement roquebrunoise de gestion événementielle et touristique. Par une ordonnance n° 1501694 du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15MA02659 du 21 décembre 2015, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel du préfet du Var.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2015 et de suspendre l'exécution du marché.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens soulevés devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande présentée par le préfet du Var sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative en se bornant à relever que le requérant n'invoquait, à l'appui de sa requête, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques de la Société d'aménagement roquebrunoise de gestion événementielle et touristique à exécuter le marché, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché l'ordonnance attaquée d'insuffisance de motivation ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commune n'aurait exigé la production de documents justifiant de la capacité technique et professionnelle des candidats qu'au stade de l'examen des offres et non à celui de l'examen des candidatures, en méconnaissance du code des marchés publics, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'en soutenant, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés, que la Société d'aménagement roquebrunoise de gestion événementielle et touristique ne justifiait pas des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour exécuter le marché et que la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait, dès lors, commis une erreur manifeste d'appréciation en admettant la recevabilité de sa candidature, le ministre de l'intérieur se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge des référés ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Société d'aménagement roquebrunoise de gestion événementielle et touristique et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 395973
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2016, n° 395973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395973.20160404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award