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04/04/2016 | FRANCE | N°394866

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 avril 2016, 394866


Vu la procédure suivante :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Saint-Paul 2 en vue de l'élection du conseil départemental. Par un jugement n° 1500319 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations

lectorales qui ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Saint-Paul 2 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Saint-Paul 2 en vue de l'élection du conseil départemental. Par un jugement n° 1500319 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Saint-Paul 2 ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme F...;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux du canton de Saint-Paul 2, le binôme formé par Mme D...et M. A...a été proclamé élu ; que Mme F..., candidate à cette même élection, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : " Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : (...) 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an " ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : " I. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 : / (...) 4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014 (...) " ;

3. Considérant que la requérante soutient que Mme D...était, en application des dispositions précitées, inéligible en raison de sa qualité de collaboratrice de cabinet du président du conseil régional de la Réunion à la date du 1er décembre 2014 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si Mme D...a été recrutée comme contractuelle par le président du conseil régional en qualité de collaboratrice de cabinet à compter du 1er mai 2014, elle a présenté sa démission par une lettre en date du 24 novembre 2014, reçue le jour même par les services de la région Réunion, qui précisait que la démission prendrait effet le 30 novembre 2014 ; que cette démission a été acceptée par le président du conseil régional, lequel, par décision du 26 novembre 2014, en a pris acte à compter du 30 novembre 2014 et a remis à l'intéressée un certificat d'emploi pour la période du 1er mai au 30 novembre 2014 ; que les allégations de la requérante selon lesquelles la démission n'aurait pas donné lieu à une notification régulière ou serait intervenue en méconnaissance des règles de préavis fixées par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sont en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de la situation concrète de Mme D...au regard des dispositions précitées du code électoral relatives à l'éligibilité des candidats aux élections départementales ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les lettres mentionnées ci-dessus aient été antidatées, ni que Mme D...ait, dans les faits, continué à exercer des fonctions de collaboratrice de cabinet au-delà du 30 novembre 2014 ; que, sur ce point, ni l'article de presse du 10 décembre 2014 qui évoquait une qualité de collaboratrice de cabinet, ni le fait qu'un salaire ait été versé à Mme D...pour le mois de décembre 2014 - avant qu'un titre de recette ne soit émis à son encontre le 22 janvier 2015 en vue du remboursement de la somme de 5 553,58 euros correspondant à un " salaire perçu à tort décembre 2014 " - ne suffisent à attester d'un maintien effectif dans les fonctions de collaboratrice de cabinet du président du conseil régional de La Réunion au cours du mois de décembre 2014 ; que, par suite, le grief d'inéligibilité ne saurait être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation ;

5. Considérant que les conclusions présentées par Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...F..., à M. C...A...et à Mme B...D....

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 394866
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2016, n° 394866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394866.20160404
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