Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2015 par laquelle la présidente de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance n° 1515659 du 16 octobre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet de réintégrer M. B...dans un délai d'un mois.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 novembre 2015 et le 16 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que les pièces produites par M. B...devant le juge des référés le 14 octobre 2015 et dont la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet soutient qu'elles lui ont été communiquées tardivement se bornaient à confirmer des éléments de fait dont il avait déjà été fait état au cours de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a relevé, pour admettre que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était en l'espèce remplie, que la décision du 30 juillet 2015 par laquelle la présidente de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet a prononcé le licenciement de M. B...était de nature à entraîner une importante réduction du train de vie de l'intéressé au regard des frais incompressibles qu'il devait supporter ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant l'existence de l'insuffisance professionnelle de M.B..., le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est rejeté.
Article 2 : La Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et à M. A...B....