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25/03/2016 | FRANCE | N°387063

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 25 mars 2016, 387063


Vu la procédure suivante :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane (CGG) a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté n° 2215 du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a mandaté d'office sur son budget la somme de 45 216,40 euros, au profit du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Par un jugement n° 0900980 du 8 avril 2011, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Le CNFPT a formé tierce opposition contre ce jugement. Par un jugement n° 1102062 du 10 avril 2013, le tr

ibunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane (CGG) a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté n° 2215 du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a mandaté d'office sur son budget la somme de 45 216,40 euros, au profit du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Par un jugement n° 0900980 du 8 avril 2011, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Le CNFPT a formé tierce opposition contre ce jugement. Par un jugement n° 1102062 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01531 du 18 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CNFPT contre ce second jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CGG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;

- le décret n° 87-877 du 5 octobre 1987 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, avocat du centre national de la fonction publique territoriale et à la SCP Servaux, avocat du centre départemental de gestion de la fonction publique de la Guyane ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a demandé au préfet de la Guyane de mandater d'office sur le budget du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane (CGG) diverses sommes à titre de remboursement de la prise en charge du traitement de M.A..., administrateur territorial déchargé des fonctions de directeur général des services de ce centre de gestion qu'il a exercées jusqu'en février 2002 ; qu'à la demande du CGG, par un jugement du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a, en application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, mandaté d'office au profit du CNFPT sur le budget du CGG la somme de 45 216,40 euros, correspondant à l'application à la prise en charge de M.A..., pour la période comprise entre le 3ème trimestre de l'année 2005 et le 1er trimestre de l'année 2008, de la majoration de traitement de 40 % instituée par loi du 3 avril 1950 ; que, par un jugement du 10 avril 2013, ce tribunal administratif a rejeté la tierce opposition formée par le CNFPT contre le jugement du 8 avril 2011 ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce second jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics locaux en vertu des dispositions de l'article L. 1612-20 du même code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. (...) " ; qu'enfin, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du même code : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que seules présentent un caractère obligatoire les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; qu'à l'appui de son appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le CNFPT se bornait à soutenir que la légalité de l'arrêté de mandatement d'office ne pouvait être contestée dès lors que les titres exécutoires émis à l'encontre du CGG étaient devenu définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette dernière circonstance était toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mandatement d'office ; que, par suite, en regardant le moyen soulevé par le CNFPT comme inopérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le CNFPT soutient en outre que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la majoration de traitement prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 présentait le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CNFPT doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNFPT le versement au CGG de la somme de 2 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la fonction publique territoriale est rejeté.

Article 2 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera une somme de 2 500 euros au centre départemental de gestion de la fonction publique de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la fonction publique territoriale et au centre départemental de gestion de la fonction publique de la Guyane.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 387063
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2016, n° 387063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387063.20160325
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