Vu la requête enregistrée le 6 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 juin 2013, présentée pour le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dont le siège est 80 rue de Reuilly à Paris cedex 12 (75578), représenté par son président en exercice, par Me Poujade ;
Le centre national de la fonction publique territoriale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102062 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2011 annulant l'arrêté n° 2215, en date du 23 novembre 2009, du préfet de la Guyane qui avait mandaté d'office sur le budget du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme de 45 216,40 euros à son profit ;
2°) de rejeter, par voie de conséquence, la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et de confirmer l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet de la Guyane ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Poujade, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu, enregistrée le 22 octobre 2014, la note en délibéré présentée pour le centre national de la fonction publique territoriale ;
1. Considérant que le préfet de la Guyane, à la demande du centre national de la fonction publique territoriale, a lancé une procédure de mandatement d'office sur le fondement de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales en vue du recouvrement auprès du centre de gestion de la fonction publique de la Guyane de la contribution financière relative à la prise en charge du traitement de M.A..., administrateur territorial, qui a été déchargé de ses fonctions de directeur général des services de ce centre à compter du 14 février 2002 ; que par jugement du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a mandaté d'office au profit du centre national de la fonction publique territoriale sur le budget du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme de 45 216,40 euros correspondant à la majoration de traitement de 40 %, instituée par loi n° 50-407 du 3 avril 1950, pour la période courant du troisième trimestre 2005 au premier trimestre 2008 ; que le centre national de la fonction publique territoriale relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 10 avril 2013 qui a rejeté sa tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 8 avril 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. (...) " ; que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'aurait pas été signée par le président du tribunal, le rapporteur et le greffier d'audience du tribunal administratif de Cayenne manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont indiqué dans les motifs du jugement que : " si la majoration de traitement, prévue à l'article 3 précité, est calculée à partir du traitement indiciaire de base, il n'en reste moins pas qu'elle constitue une indemnité, distincte du traitement de base, et revêt le caractère d'une indemnité de cherté de vie, versée à tout fonctionnaire affecté dans un département d'outre-mer, c'est-à-dire attachée à l'exercice effectif des fonctions " ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le centre national de la fonction publique territoriale pour qualifier la majoration de traitement, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le centre national de la fonction publique territoriale fait valoir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la dette du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée faute d'action introduite dans le délai prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui concernent l'action dont dispose le débiteur d'une créance à l'encontre d'une collectivité territoriale, ne peuvent pas être utilement invoquées dans le présent litige relatif à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a mandaté d'office sur le budget de cet établissement la somme de 45 216,40 euros correspondant à la majoration de traitement dont a bénéficié M.A... ; que, par suite, le moyen était inopérant ; qu'en conséquence, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 : " A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 janvier 1957 : " Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15 p. 100 à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. " ;
6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 21 février 2007, applicable à la date de la décision attaquée : " (...). II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef : (...) 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ; / (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article 97, applicable en l'espèce, " (...). Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale (...) ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 : " Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. " ;
7. Considérant que la majoration de traitement accordée à tous les fonctionnaires des départements d'outre-mer, prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 constitue un avantage, qui est lié au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer ; qu'il présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le centre national de la fonction publique territoriale, un élément de la rémunération au sens de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 alors même que le montant de cette majoration résulte de l'application d'un coefficient multiplicateur au traitement brut versé à l'agent ; que, dès lors, le fonctionnaire en service dans un département d'outre-mer ne peut bénéficier de la majoration de traitement prévue par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 que lorsqu'il accomplit une mission pour le compte de son service ;
8. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M.A..., bénéficiaire de la prise en charge, au titre des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, par le centre national de la fonction publique territoriale de la Guyane, aurait accompli une mission pour le compte de cet établissement pour la période courant du troisième trimestre 2005 au premier trimestre 2008 alors qu'il était déchargé de ses fonctions depuis le 14 février 2002 ; qu'ainsi, la majoration de traitement dont M. A...a bénéficié pendant cette période ne pouvait pas être incluse dans la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et faire l'objet de la contribution due par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane au centre national de la fonction publique territoriale, alors même qu'elle lui aurait été versée lorsqu'il était en fonction ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le centre national de la fonction publique territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui concernent l'action dont dispose le débiteur d'une créance à l'encontre d'une collectivité territoriale pour contester la recevabilité et le bien-fondé de la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a mandaté d'office sur le budget de cet établissement la somme de 45 216,40 euros correspondant à la majoration de traitement dont a bénéficié M.A... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre national de la fonction publique territoriale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motif, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 8 avril 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre national de la fonction publique territoriale demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;
DECIDE
Article 1er : La requête du centre national de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane la somme de 1 500 euros.
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No 13BX01531