Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI).
Par un jugement n° 1114180, 1120155 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 13PA03403 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de la requérante.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 décembre 2014, et les 3 mars et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et de l'école supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris ;
1. Considérant que MmeA..., professeure de première classe à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI), a postulé, sans succès, notamment en 2007, 2008, 2009 et 2010, à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de cette école ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégaux de promotion à la classe exceptionnelle ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 25 juin 2013, rejeté ses demandes ; que par un arrêt du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité et évoqué l'affaire, a rejeté également ses demandes ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions promouvant d'autres candidats que Mme A...à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI et révélant, par conséquent, des décisions de refus de promotion de l'intéressée, ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'école, conformément à la procédure prévue par les dispositions combinées de l'article 36 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et de l'article 18 du statut particulier des professeurs de l'ESPCI ; que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que cette procédure de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI mise en place par la ville de Paris méconnaissait le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, qui impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs, a jugé que Mme A...était, par suite, fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive ; qu'en se bornant ensuite à affirmer, pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A..., que le préjudice qu'elle aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées, sans rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion n'avait pas entraîné pour Mme A...de perte de chance sérieuse d'être nommée à la classe exceptionnelle des professeurs de l'ESPCI, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris du 30 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la ville de Paris et à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.