Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la reconstitution de sa carrière, d'autre part à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision qui a écarté sa candidature au concours ouvert en 1988 pour l'accès à un emploi de professeur de gestion à l'université Paris V ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, pour perte de traitement une indemnité de 775 008 F, pour perte de pension de retraite une indemnité de 954 810 F, et pour réparation du préjudice moral une indemnité de 100 000 F ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts portés par lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., maître de conférences à l'université Paris I, qui avait présenté sa candidature à un emploi de professeur des universités à l'université Paris V, ouvert au recrutement par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 mars 1988, et qui avait été classée première par une délibération du 18 novembre 1988 de la commission de spécialistes de l'université Paris V, avait vu sa candidature écartée par le conseil national des universités au profit d'une autre candidate moins bien classée par la commission de spécialistes ; que la procédure suivie par la commission de spécialistes a été jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er avril 1996 par le motif que, en décidant de procéder à l'audition de chacun des candidats, la commission avait ajouté à la procédure de sélection une épreuve non prévue par les textes ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a annulé également la décision du 28 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait retiré sa décision, en date du 12 janvier 1989, de faire reprendre la procédure de recrutement devant la commission de spécialistes puis devant le jury national ;
Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité tant de la délibération de la commission de spécialistes du 18 novembre 1988 que de la décision de retrait du ministre du 28 avril 1989 ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le conseil national des universités n'avait pas retenu sa candidature, que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée par ces décisions illégales de chances sérieuses d'obtenir à l'époque un emploi de professeur des universités ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice certain résultant des décisions en cause et n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des fraisexposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.