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21/03/2016 | FRANCE | N°396043

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 21 mars 2016, 396043


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1520746 du 24 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a fixé le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ".

Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1520746 du 24 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a fixé le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ".

Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la commune de Combs-la-Ville.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- la décision nos 395587, 395654, 395694 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Combs-la-ville ;

1. Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2015, le préfet de la région d'Ile-de-France a fixé le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart " ; que la commune de Combs-la-Ville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté ; qu'elle a, à l'appui de sa demande de suspension, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions, d'une part, du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, du VI de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; que, par une ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir décidé de transmettre au Conseil d'Etat les deux questions prioritaires soulevées devant lui par la commune, a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux au seul motif que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions devait être regardé, en l'état de l'instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il a précisé, à l'article 3 du dispositif de son ordonnance, que l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2015 était suspendue jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la commune ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait décidé de ne pas renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que, par une décision nos 395587, 395654, 395694 du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 ; que la suspension décidée par l'ordonnance attaquée a, dès lors, cessé de produire ses effets ; qu'ainsi, le pourvoi principal du ministre de l'intérieur de même que le pourvoi incident de la commune ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur et le pourvoi incident de la commune de Combs-la-Ville.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Combs-la-Ville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Combs-la-Ville ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 396043
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2016, n° 396043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396043.20160321
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