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16/03/2016 | FRANCE | N°389160

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 389160


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...et Michèle D...et d'autres habitants de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société Capcity un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 88 rue du Petit-Village. Par un jugement n° 1108600 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01065 du 30 janvier 2015, la cour

administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. et MmeD..., de M. et ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...et Michèle D...et d'autres habitants de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société Capcity un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 88 rue du Petit-Village. Par un jugement n° 1108600 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01065 du 30 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. et MmeD..., de M. et Mme B...et Joëlle Le Gouic, de M. et Mme I...et Josiane Briand, de M. et Mme G...et Sylvie Cadeau, de M. et Mme T... et Marie-Paule Devant, de M. et Mme L...et Christiane Cerisier, de Mme A... et Isabelle Coudray, de M. et Mme U...M..., de M. P...S..., de M. et Mme Q...et Malika Feki, de M. O...N..., de Mme E...R..., de M. J...F...et de M. K...H..., annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2014 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Herblain du 7 juillet 2011.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Capcity demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 janvier 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...et des autres défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Capcity et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme D...et autres ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 septembre 2011 que M. et Mme D...et les autres requérants de première instance ont demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Herblain du 7 juillet 2011 délivrant un permis de construire à la société Capcity. Par suite, contrairement à ce que soutient cette société, le jugement du tribunal administratif était susceptible d'appel et la cour administrative d'appel de Nantes avait compétence pour statuer sur l'appel formé contre ce jugement.

Sur la motivation de l'arrêt attaqué :

3. Le juge d'appel auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de se prononcer sur leur recevabilité, pourtant contestée en défense, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément l'argumentation par laquelle le défendeur contestait cette recevabilité, alors même que, sans pour autant l'abandonner, il ne l'aurait pas reprise en appel.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Capcity a soutenu devant le tribunal administratif de Nantes, dans un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 6 janvier 2012, que la demande de M. et Mme D...et des autres requérants était irrecevable, d'une part, en raison de leur absence d'intérêt à agir et, d'autre part, en raison du défaut d'accomplissement des formalités de notification du recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors même que les requérants avaient versé au dossier, dès le 16 septembre 2011, les pièces par lesquelles ils estimaient justifier du respect de ces formalités. La cour administrative d'appel de Nantes, par l'arrêt attaqué, a fait droit à l'appel de M. et Mme D...et des autres requérants et annulé le jugement du 11 février 2014 ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2011, après avoir jugé que les requérants justifiaient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cet arrêté. En revanche, elle ne s'est pas expressément prononcée sur la question de l'accomplissement des formalités de notification du recours devant les premiers juges, alors que la société Capcity, sans reprendre cette argumentation en appel, ne l'avait pas pour autant abandonnée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Capcity est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Capcity au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Capcity qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Capcity et à M. C...D..., premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Herblain.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 389160
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 389160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389160.20160316
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