Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a refusé de lui accorder un permis de construire deux bâtiments sur un terrain situé 135 rue d'Estienne d'Orves, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite. Par un jugement n° 1002540 du 26 avril 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE02094 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Versailles.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars, 18 juin et 15 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (...) la liste des pièces manquantes (...) ". L'article R. 423-23 du même code précise que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) b) Permis de construire (...) tacite ".
2. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.
3. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé, par l'arrêt attaqué, que M. A...avait adressé sa demande de permis de construire le 16 septembre 2009 à la mairie de Verrières-le-Buisson et qu'à supposer que le dossier ait été reçu complet à cette date et que le délai d'instruction ait été de deux mois, le maire pouvait, à la date à laquelle a été notifiée sa décision du 14 novembre 2009, opposer un refus à cette demande, sans que ce refus constitue le retrait illégal d'un permis tacite acquis au terme du délai d'instruction. En statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle avait été notifiée cette décision, alors que le requérant soutenait l'avoir reçue le 19 novembre 2009, plus de deux mois après la réception du dossier de sa demande en mairie, et que ce point déterminait l'existence ou non d'un permis de construire tacite, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Si la commune de Verrières-le-Buisson soutient que le délai d'instruction de la demande de M. A...était de trois mois, dès lors qu'elle portait sur la construction de plusieurs bâtiments, un tel motif, qui appelle une nouvelle appréciation des faits, ne peut être substitué par le juge de cassation au motif erroné retenu par la cour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A...présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Verrières-le-Buisson.