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16/03/2016 | FRANCE | N°388804

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 388804


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or d'annuler la décision du 3 février 2009 par laquelle le président du conseil général de la Côte-d'Or a rejeté sa demande relative à l'indu de revenu minimum d'insertion de 7 837,60 euros dont la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui a réclamé le remboursement par une décision du 16 décembre 2008. Par une décision n° 09019 du 31 janvier 2013, la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or a rejeté sa demande.

Par une décis

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or d'annuler la décision du 3 février 2009 par laquelle le président du conseil général de la Côte-d'Or a rejeté sa demande relative à l'indu de revenu minimum d'insertion de 7 837,60 euros dont la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui a réclamé le remboursement par une décision du 16 décembre 2008. Par une décision n° 09019 du 31 janvier 2013, la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or a rejeté sa demande.

Par une décision n° 130426 du 9 décembre 2014, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. A...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or du 31 janvier 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 9 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Blondel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en vigueur à la date d'enregistrement de l'appel formé par M. A...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or du 31 janvier 2013 : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mars 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Dijon a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de relever appel de la décision rendue le 31 janvier 2013 par la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or dans le litige l'opposant au département de la Côte d'Or. M. A...a alors introduit son appel, le 16 avril 2013, devant la même commission départementale, conformément aux mentions que comportait la notification de la décision du 31 janvier 2013. Par un courrier du 30 avril 2013, le secrétariat de la commission départementale a accusé réception de son appel et indiqué qu'il serait transmis à la Commission centrale d'aide sociale, en précisant qu'il " justifi[ait] du bénéfice de l'aide juridictionnelle par la copie jointe de la décision d'acceptation du bureau d'aide juridictionnelle ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts que l'appel de M. A...ne pouvait être rejeté pour défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique alors que l'intéressé bénéficiait de l'aide juridictionnelle. M. A...est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté son appel comme irrecevable pour ce motif.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 9 décembre 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Blondel au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de la Côte-d'Or.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 388804
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 388804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388804.20160316
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