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16/03/2016 | FRANCE | N°387979

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 387979


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SELARL Centre médical subaquatique dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA00525 du 16 décembre 2014 en tant seulement que cet arrêt rejette ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 ;

- l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de

formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;

- le code de j...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SELARL Centre médical subaquatique dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA00525 du 16 décembre 2014 en tant seulement que cet arrêt rejette ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 ;

- l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SELARL Centre médical subaquatique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SELARL Centre médical subaquatique a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 février 2011, ainsi que la décision du 24 mai 2011 prise sur recours gracieux, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé de lui délivrer un agrément pour procéder à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, mentions C (activités d'hyperbariste médical) et D (autres activités d'hyperbariste), en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une provision en réparation des préjudices causés par ces décisions et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'agrément ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par un jugement du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande.

2. Par un arrêt du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SELARL Centre médical subaquatique, annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé des 24 février et 24 mai 2011, mais rejeté les conclusions indemnitaires de la société ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, lesquelles ne portaient plus que sur sa demande d'agrément en mention C, un agrément en mention D lui ayant entre temps été délivré. Le pourvoi en cassation formé par la société contre cet arrêt a été admis dans la seule mesure de ces dernières conclusions.

3. Eu égard au motif sur lequel l'arrêt se fonde, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, l'annulation des décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé des 24 février et 24 mai 2011 impliquait seulement que le ministre prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction.

4. Or il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a procédé à un réexamen de la demande d'agrément en mention C de la société requérante, à l'issue duquel il a pris, le 6 novembre 2015, une nouvelle décision de rejet.

5. Il suit de là que les conclusions de la société requérante aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SELARL Centre médical subaquatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SELARL Centre médical subaquatique dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2014, en tant que cet arrêt rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer l'agrément pour procéder à la formation à la sécurité, en mention C, des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ou de réexaminer sa demande d'agrément à cette fin.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL Centre médical subaquatique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Centre médical subaquatique et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 387979
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 387979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387979.20160316
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