Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine lui a infligé une sanction d'un montant de 1 230 114 euros et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1101052 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 13NC01380 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre des affaires sociales et de la santé, fixé à 426 303 euros le montant de la sanction et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juillet 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre des affaires sociales et de la santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 décembre 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prononcé à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une sanction financière d'un montant de 1 230 114 euros. Par un arrêt du 25 juillet 2014, contre lequel le centre hospitalier régional de Metz-Thionville se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy, sur l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé, a, d'une part, fixé le montant de la sanction à 426 303 euros et, d'autre part, réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013 annulant cette sanction.
2. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place (...) en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle (...). La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements (...) ".
3. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir.
4. En fixant elle-même le montant de la sanction prononcée à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu les règles gouvernant son office.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens de son pourvoi.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier régional de Metz-Thionville est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la ministre des affaires sociales et de la santé.