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16/03/2016 | FRANCE | N°383414

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 16 mars 2016, 383414


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0804419, 0808837 du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 12VE01783 du 20 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par

un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0804419, 0808837 du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 12VE01783 du 20 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2014, 4 novembre 2014 et 30 septembre 2015 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur mémoire enregistré le 28 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, M. et Mme B...soutenaient que la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet était irrégulière faute pour l'administration de les avoir mis à même de demander communication de l'ensemble des pièces utilisées pour fonder les redressements mis à leur charge ou de leur avoir communiqué ces documents dans leur version complète. Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir analysé ce moyen, a omis d'y répondre dans les motifs de sa décision. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383414
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 383414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383414.20160316
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