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16/03/2016 | FRANCE | N°382304

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 382304


Vu la procédure suivante :

La Maison de santé clinique Saint-Gatien a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 octobre 2008 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 85 681,17 euros. Par un jugement n° 0804098 du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09NT02123 du 25 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la Maison de santé

clinique Saint-Gatien, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans...

Vu la procédure suivante :

La Maison de santé clinique Saint-Gatien a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 octobre 2008 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 85 681,17 euros. Par un jugement n° 0804098 du 25 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09NT02123 du 25 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la Maison de santé clinique Saint-Gatien, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009, fixé à 78 335 euros le montant de la sanction et rejeté le surplus de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2014, 7 octobre 2014 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Maison de santé clinique Saint-Gatien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé du Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la maison de santé Clinique Saint-Gatien ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 21 octobre 2008, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prononcé à l'encontre de la Maison de santé clinique Saint-Gatien une sanction financière d'un montant de 85 681,17 euros. Par un arrêt du 25 avril 2014, contre lequel la Maison de santé clinique Saint-Gatien se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2009 rejetant sa demande dirigée contre cette délibération, puis, se substituant au tribunal pour juger le litige, a, d'une part, fixé le montant de la sanction à 78 335 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

2. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie (...) en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues (...) ".

3. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, par lequel elle a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif d'Orléans au motif qu'il avait statué en tant que juge de l'excès de pouvoir, que la cour a estimé être saisie d'un recours de plein contentieux. Elle s'est ainsi méprise sur l'étendue de ses pouvoirs.

5. Il résulte de ce qui précède que la Maison de santé clinique Saint-Gatien est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire, qui n'est pas partie à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Maison de santé clinique Saint-Gatien est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Maison de santé clinique Saint-Gatien et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 382304
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 382304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382304.20160316
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