Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) à sa demande du 1er octobre 2008 tendant au retrait de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle l'association Marseille Provence Technologie l'a licencié pour motif économique, de requalifier son contrat de travail en contrat de droit public et de le réintégrer au sein du personnel administratif de la CCIMP à compter du 5 mai 2003, d'enjoindre à la CCIMP de procéder au rappel de rémunération auquel il aurait eu droit depuis le 5 mai 2003, ainsi qu'au rappel de son ancienneté, et de condamner la CCIMP à lui verser la somme totale de 635 713 euros au titre de l'ensemble des préjudices financiers et moraux subis. Par un jugement n° 0900807 du 22 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 14MA00953 du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que la décision de licenciement du 30 juillet 2008 et la décision implicite par laquelle le président de la CCIMP a rejeté la demande de M. B...du 1er octobre 2008.
Par un arrêt n° 14MA00953 du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au président de la CCIMP de procéder à la reconstitution administrative de carrière de M. B...à compter du 1er janvier 2013 et de le réintégrer sur un emploi comparable à celui de cadre prévu par le contrat du 25 juin 2004, et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 juin 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la CCIMP et de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 janvier 2015 serait annulé, l'arrêt attaqué, qui en procède, devrait être annulé par voie de conséquence pour perte de fondement juridique ; que la cour a commis une erreur de droit en considérant que M. B...n'était pas recevable à demander l'indemnisation des pertes de revenus subies antérieurement et postérieurement à la période de novembre 2008 à octobre 2014 définie par la mesure d'instruction ordonnée par son arrêt avant-dire droit du 27 janvier 2015, alors que cet arrêt, qui n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point, n'interdisait pas aux parties de saisir la cour de prétentions nouvelles ; que la cour a commis une erreur de droit en considérant que M. B...n'était pas recevable à lui demander de modifier la somme retenue dans son arrêt du 27 janvier 2015 au titre du montant total des revenus qu'il aurait perçus s'il avait conservé la qualité d'agent de la CCIMP pendant la période de novembre 2008 à octobre 2014, alors que son arrêt n'était pas revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir précisé à quel titre M. B...aurait dû percevoir de la société Linkea des revenus devant être pris en considération au titre du préjudice financier découlant de l'illégalité du licenciement ; que la cour a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte de revenus, au motif que l'étendue, voire l'existence d'un préjudice résultant pour M. B... de la différence entre les revenus d'activité ou de remplacement effectivement perçus par lui et ceux qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié n'était pas établie, après avoir considéré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'étendue des revenus que l'intéressé avait effectivement perçus ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenus ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M.B... tendant à l'indemnisation des pertes de revenus sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.