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09/03/2016 | FRANCE | N°390719

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 09 mars 2016, 390719


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Mistigris communication a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la restitution de la somme de 41 716 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art auquel elle estime avoir droit au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1201275 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02447 du 9 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Mis

tigris communication contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Mistigris communication a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la restitution de la somme de 41 716 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art auquel elle estime avoir droit au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1201275 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02447 du 9 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Mistigris communication contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er septembre 2015, la société Mistigris communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Mistigris communication ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) ".

2. Après avoir constaté que la société Mistigris communication réalisait différents produits, notamment des images, logos, présentations graphiques, destinés à servir de vecteur de communication ou de publicité, qui étaient le résultat, pour chacun d'entre eux, d'un travail de création original, la cour administrative d'appel lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au motif qu'elle ne faisait que répondre aux commandes qu'elle recevait. En statuant ainsi, la cour s'est fondé sur un critère qui n'est pas prévu par les dispositions législatives citées au point 1 et a donc commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Mistigris communication Brown au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Mistigris communication une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mistigris communication.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390719
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 390719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390719.20160309
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