Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de les décharger de l'obligation de payer la somme de 90 591,65 euros mise à leur charge au titre de leur imposition sur le revenu de l'année 1993, et de la leur restituer. Par un jugement n° 1200296 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
M. et Mme B...ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy :
- d'annuler ce jugement ;
- d'ordonner que leurs soient restituées, avec intérêt moratoires, les sommes de 87 694,94 euros recouvrée par le trésor public au titre de l'année 1993 et de 53 325,94 euros recouvrée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 19 avril 2007 ;
- de constater la prescription des droits et actions de l'administration s'agissant du surplus de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 1993.
Par un arrêt n° 13NC01497 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par M. et MmeB....
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., représentés par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé.
2. Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
3. Il suit de là qu'en relevant, pour juger que M. et Mme B...ne pouvaient utilement se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement pour demander la restitution de sommes appréhendées par le trésor public, que les requérants n'avaient pas formé opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur émis le 19 juin 2007 dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, sans rechercher si la notification de cet acte mentionnait les voies et délais de recours, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, pour ce motif, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.