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09/03/2016 | FRANCE | N°370875

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 09 mars 2016, 370875


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de master 2 " droit de la santé " de l'université de Picardie Jules Verne prononçant son ajournement à la 1ère session et à la session de rattrapage, ainsi que la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats refusant son admission. Par un jugement n° 1003329 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01778 du 30 mai 2013, la cour

administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce j...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de master 2 " droit de la santé " de l'université de Picardie Jules Verne prononçant son ajournement à la 1ère session et à la session de rattrapage, ainsi que la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats refusant son admission. Par un jugement n° 1003329 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01778 du 30 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme C...et à Me Balat, avocat de l'université de Picardie Jules Verne ;

1. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors du délibéré, il résulte des mentions de cet arrêt, selon lesquelles il a été délibéré après l'audience publique du 16 mai 2013 et qui citent les noms des membres de la formation de jugement, que la composition de la juridiction lors du délibéré était identique à sa composition lors de l'audience ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. D...A..., magistrat administratif exerçant les fonctions de rapporteur public au tribunal administratif d'Amiens, a conclu devant cette juridiction sur la demande présentée par Mme C...tendant notamment à l'annulation de la délibération du jury de l'université de Picardie Jules Verne l'ajournant pour l'année universitaire 2009-2010 ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A...avait effectué des enseignements dans cette université au cours de l'année universitaire 2009-2010, dans un master différent de celui dans lequel était inscrit MmeC..., ne faisait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'il exerçât les fonctions de rapporteur public lors de l'audience du 25 octobre 2012 au cours de laquelle le tribunal administratif d'Amiens a examiné la demande présentée par MmeC..., la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, enfin, qu'en jugeant que les conditions dans lesquelles Mme C... avait passé ses épreuves ne caractérisaient pas une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Picardie Jules Verne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des mêmes dispositions par l'université de Picardie Jules Verne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au président de l'université de Picardie Jules Verne.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 370875
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 370875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:370875.20160309
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