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04/03/2016 | FRANCE | N°389279

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 04 mars 2016, 389279


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière d'un montant de 592 944 euros, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1100895 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02185 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon

a, à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, annulé...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière d'un montant de 592 944 euros, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1100895 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02185 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon mais rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de sanction prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 7 avril 2015, 8 juillet 2015, 9 décembre 2015 et 20 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place (...) en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. (...) La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues (...) ".

2. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur l'étendue des pouvoirs du juge administratif en annulant le jugement du tribunal administratif de Lyon, au motif que celui-ci s'était estimé à tort saisi d'un tel recours et non d'un recours de plein contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 389279
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 389279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389279.20160304
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