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04/03/2016 | FRANCE | N°384802

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 04 mars 2016, 384802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...épouse C...et la SCI Nana ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à payer à la SCI Nana la somme de 357 000 euros et à MmeA... la somme de 15 575 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la préemption d'un immeuble situé 10, rue des Frères Merlot à Marseille.

Mme A...et la SCI BML ont demandé au tribunal administratif de Marseil

le de condamner la commune de Marseille à payer à la SCI BML la somme de 317 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...épouse C...et la SCI Nana ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à payer à la SCI Nana la somme de 357 000 euros et à MmeA... la somme de 15 575 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la préemption d'un immeuble situé 10, rue des Frères Merlot à Marseille.

Mme A...et la SCI BML ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à payer à la SCI BML la somme de 317 000 euros et à Mme A...la somme de 15 575 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la préemption d'un immeuble situé 8, rue des Frères Merlot à Marseille.

Par un jugement n°s 1003310, 1003311 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à payer à Mme A...la somme de 3 150 euros, à la SCI Nana la somme de 233 000 euros et à la SCI BML la somme de 164 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un arrêt n° 12MA04845 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Marseille, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et a rejeté les demandes présentées à ce tribunal par MmeA..., la SCI Nana et la SCI BML.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., la SCI Nana et la SCI BML demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A...et des SCI Nana et BML ;

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu des principes applicables au jugement des litiges en appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par le demandeur de première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que, dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 décembre 2011, Mme A...et la SCI Nana, d'une part, Mme A...et la SCI BML, d'autre part, faisaient valoir que la commune de Marseille n'avait pas compétence pour exercer le droit de préemption, que le conseil du sixième arrondissement n'avait pas été consulté et que la délibération de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant le programme local de l'habitat n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité requises. La cour, après avoir censuré le motif sur lequel le tribunal administratif de Marseille s'était fondé pour juger que les décisions de préemption en litige étaient illégales, a fait droit à l'appel de la commune de Marseille, sans répondre à ces moyens, qui étaient susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige et qui n'avaient pas été expressément abandonnés en appel par Mme A...et par les SCI Nana et BML. Par suite, c'est à bon droit que celles-ci reprochent à la cour d'avoir insuffisamment motivé son arrêt.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à MmeA..., à la SCI Nana et à la SCI BML d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à MmeA..., à la SCI Nana et à la SCI BML une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., à la SCI Nana, à la SCI BML et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 384802
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 384802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384802.20160304
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