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04/03/2016 | FRANCE | N°383101

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 383101


Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Grande Riotte a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser un capital de 473 380 euros, ainsi qu'une rente annuelle, au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de MmeA.... Par un jugement n°1200436 du 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01724 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel

du GAEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire com...

Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Grande Riotte a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser un capital de 473 380 euros, ainsi qu'une rente annuelle, au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de MmeA.... Par un jugement n°1200436 du 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01724 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du GAEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC de la Grande Riotte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de la Grande Riotte et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 18 novembre 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, Mme A...a été victime d'une infection nosocomiale ; que, par un arrêt du 16 juin 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le CHU à lui verser des indemnités d'un montant total de 279 567,16 euros ; que le GAEC de la Grande Riotte, dont le mari de Mme A...est associé et assure les fonctions de gérant, a également recherché la responsabilité du CHU en faisant valoir, d'une part, que le handicap dont Mme A...était demeurée atteinte l'avait empêchée de continuer à assurer de façon bénévole la gestion administrative du GAEC et la tenue de sa comptabilité et, d'autre part, que M. A..., qui avait apporté à son épouse une part très importante de l'assistance requise par son état de santé, n'avait pu continuer à travailler au GAEC, qui s'était trouvé dans l'obligation de recruter des ouvriers agricoles et avait subi une dégradation de ses résultats bruts d'exploitation ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 22 juillet 2013 du tribunal administratif de Besançon confirmé par l'arrêt du 28 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel le GAEC se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que, par son arrêt du 16 juin 2011, la cour administrative d'appel de Nancy a statué en appel sur un recours indemnitaire de Mme A...contre le CHU de Besançon, tendant à la réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de l'infection nosocomiale ; qu'en l'absence d'identité de parties et d'objet cet arrêt n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le litige né du recours indemnitaire que le GAEC de la Grande Riotte a ultérieurement introduit contre le CHU en vue de la réparation d'un préjudice économique résultant pour lui de l'état de santé de MmeA... ; qu'il suit de là que le moyen en défense présenté par le CHU, fondé sur l'autorité de la chose jugée, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC avait produit une attestation du Centre d'économie rurale de Haute Saône qui établissait que Mme A...assurait l'essentiel de la gestion administrative en prenant en charge le classement du courrier, la gestion des factures à payer, les remises de chèques, la préparation et l'expédition des règlements, la transmission des documents auprès des administrations et la saisie comptable des écritures courantes ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que Mme A...exerçait une activité rémunérée d'aide soignante à raison de 35 heures par semaine pour en déduire que son activité bénévole au sein du groupement revêtait un caractère à ce point résiduel qu'elle ne pouvait pas ouvrir droit à indemnisation, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il lui appartenait de rechercher si, en raison du temps que M. A... avait dû consacrer, d'une part, aux tâches administratives auparavant prises en charge par son épouse et, d'autre part, à l'assistance rendue nécessaire par l'état de santé de celle-ci, le GAEC avait été amené à exposer des frais qui ne lui auraient pas normalement incombé ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Besançon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au GAEC de la Grande Riotte d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 mai 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le CHU de Besançon versera au GAEC de la Grande Riotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun de la Grande Riotte et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

Copie en sera adressé à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383101
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 383101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383101.20160304
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