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28/05/2014 | FRANCE | N°13NC01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01724


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour le GAEC de la Grande Riotte, représenté par son gérant, dont le siège est sis Longevelle à Vantoux (70700), par MeA... ;

Le GAEC de la Grande Riotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200436 du 22 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser :

- une somme de 473 380 euros au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de MmeC..., le 1

7 novembre 2002, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 5 décembre 2011...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour le GAEC de la Grande Riotte, représenté par son gérant, dont le siège est sis Longevelle à Vantoux (70700), par MeA... ;

Le GAEC de la Grande Riotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200436 du 22 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser :

- une somme de 473 380 euros au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de MmeC..., le 17 novembre 2002, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 5 décembre 2011, date de réception de la demande préalable ;

- une somme de 67 626 euros de rente annuelle jusqu'à la date de la retraite de M. C..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de réception de la demande préalable ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser les sommes de :

- 676 260 euros au titre des préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de Mme C..., le 17 novembre 2002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de réception de la demande préalable ;

- et 67 626 euros de rente annuelle jusqu'à la date de la retraite de M.C..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 535 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'infection nosocomiale dont a été victime Mme C...lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a dû cesser d'effectuer des tâches administratives pour le GAEC ;

- M. C...a dû délaisser, pour partie, ses activités professionnelles pour s'occuper de sa femme, contraignant ainsi le GAEC à embaucher des salariés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société requérante ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'infection nosocomiales dont a souffert Mme C... et le préjudice invoqué par le GAEC ;

- les employés embauchés par le GAEC ne l'ont pas été pour remplir les tâches qui était dévolues à MmeC... ;

- les absences ponctuelles de M. C...ne peuvent justifier le recrutement de vachers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour le GAEC de la Grande Riotte qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le GAEC de la Grande Riotte ;

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Besançon a été condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont Mme C...a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 18 novembre 2002, en dernier lieu par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans lu le 16 juin 2011 ; que le GAEC de la Grande Riotte, dont le gérant est le mari de MmeC..., se prévaut d'un préjudice résultant de l'augmentation des charges de cette exploitation agricole du fait de l'embauche d'ouvriers aux fins de compenser l'impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve désormais de s'acquitter des tâches administratives de l'exploitation, ainsi que le temps passé par son époux à lui prodiguer des soins au détriment de son activité professionnelle ; que ce GAEC relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du même centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de l'incapacité de MmeC... ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...exerçait à temps plein une activité d'aide soignante, avant qu'elle ne soit dans l'incapacité de travailler en raison de l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; que, par suite, l'activité bénévole qu'elle affirme avoir dispensée au bénéfice du GAEC de la Grande Riotte ne pouvait être que résiduelle ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt de la Cour du 16 juin 2011 que l'intéressée perçoit une prestation de compensation du handicap versée par le département de la Haute-Saône et une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, qui comprend l'assistance d'une tierce personne, laquelle est intégralement prise en charge par ces prestations, ainsi que l'a jugé la Cour ; qu'en se bornant à apporter des précisions quant au chiffrage des besoins d'assistance de MmeC..., le GAEC de la Grande Riotte ne peut être regardé comme établissant l'existence des préjudices allégués, qui ne seraient pas déjà indemnisés, et un lien direct et certain entre ces préjudices et la faute commise par le CHU de Besançon ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de la Grande Riotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC de la Grande Riotte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la Grande Riotte et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

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N° 13NC01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01724
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-28;13nc01724 ?
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