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26/02/2016 | FRANCE | N°386261

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 26 février 2016, 386261


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1101021 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01802 du 7 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 é

cembre 2014 et le 10 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A....

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1101021 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01802 du 7 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 écembre 2014 et le 10 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la plus-value déclarée par M. A...à l'occasion de la cession, le 27 avril 2007, à la SARL Salina des 500 titres représentant le capital social de la SAS Imprimerie du Large dont il était l'associé unique, avait été minorée à hauteur d'un montant de 267 378 euros. M. A...demande l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté son appel contre le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ce redressement.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : "1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...)14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession./Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés."

3. Pour rejeter la requête de M. A...qui entendait se prévaloir des dispositions précitées du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts et soutenait avoir dû reverser la somme de 166 852,06 euros à la SAS Imprimerie du Large au titre de la convention de garantie de passif qu'il avait conclue le 27 mars 2007, antérieurement à la cession des titres, avec les futurs associés de la SARL Salina, alors en formation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment écarté les deux ordres de virement présentés par M. A...faisant état de mouvements de fonds au profit de la SAS Imprimerie du Large les 29 mai et 13 juin 2007, pour un montant total de 74 352,87 euros au motif que ces documents ne comportaient aucune indication justifiant que ces virements avaient été effectués en exécution de la convention de garantie de passif.

4. Toutefois, dans son mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2014 au greffe de la cour, M. A...a produit un document établi par l'expert-comptable de la société Imprimerie du Large, en date du 3 mars 2014, attestant que la société avait reçu en 2007 la somme de 74 352,87 euros et que cette somme avait été imputée dans le cadre de la garantie d'actif et de passif avec la société Salina, ainsi qu'un extrait comptable revêtu du cachet de ce même expert-comptable et établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 faisant état de passation d'écritures à hauteur de ce même montant. En ne se prononçant pas sur la valeur probante de ces documents susceptibles d'établir le versement par M. A...de la somme de 74 352,87 euros en exécution de la convention de la garantie du passif de la SAS Imprimerie du Large, la cour a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386261
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 386261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386261.20160226
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