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24/02/2016 | FRANCE | N°391500

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 24 février 2016, 391500


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Vains dirigé contre l'arrêt n° 15NT00022 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2015 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur la demande de provision de M. et Mme A...correspondant aux frais exposés par eux à l'occasion de l'instance en référé-provision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub

lique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusi...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Vains dirigé contre l'arrêt n° 15NT00022 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2015 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur la demande de provision de M. et Mme A...correspondant aux frais exposés par eux à l'occasion de l'instance en référé-provision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la commune de Vains, et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, par un arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 5 janvier 2012 ordonnant la démolition des maisons et abris de jardin que M. et Mme A...avaient été autorisés à construire, sur des terrains dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Vains, par des permis de construire délivrés les 25 avril 2006 et 12 mars 2007 par le maire de cette commune. A la suite de cet arrêt, M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen puis de la cour administrative d'appel de Nantes de condamner la commune de Vains à leur verser une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l'illégalité des permis de construire.

2. Les frais utilement exposés par le bénéficiaire d'une autorisation individuelle d'urbanisme à l'occasion d'une instance judiciaire engagée par des tiers et à l'issue de laquelle le juge judiciaire ordonne, en raison de l'illégalité de cette autorisation, la démolition d'une construction sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'autorisation. En revanche, les frais exposés lors de la procédure introduite par le bénéficiaire de l'autorisation et tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi ou à l'octroi d'une provision à valoir sur cette réparation relèvent du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet au juge, dans toutes les instances, de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante la somme qu'il détermine, à verser à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a accordé une provision de 15 162,51 euros à M. et Mme A...au titre des frais d'huissier et d'avocat afférents aux instances devant le juge judiciaire et au recours en référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen, ainsi qu'au titre du préjudice résultant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le tribunal de grande instance de Coutances et par la cour d'appel de Caen. En incluant dans le montant de cette provision les frais afférents au recours en référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen, alors que ces frais relèvent, ainsi qu'il a été dit au point 2, du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. et Mme A...ne demandaient pas que la provision qu'ils sollicitaient inclue les frais qu'ils avaient exposés devant le juge des référés en première instance. La cour administrative d'appel, qui, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., a tenu compte de ces frais pour calculer le montant de la provision qu'elle leur accordait, a donc statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vains est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il octroie à M. et MmeA..., à hauteur de 3 000 euros, une provision au titre des frais afférents au recours en référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi susceptibles d'avoir une incidence sur l'arrêt dans la même mesure.

5. En l'absence de conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à l'octroi d'une provision au titre des frais afférents au recours en référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen, la cassation prononcée par la présente décision met fin par elle-même à l'instance de référé.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vains une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2015 est annulé en tant qu'il octroie, à hauteur de 3 000 euros, une provision à M. et Mme A...au titre des frais afférents à leur recours en référé provision devant le tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La commune de Vains versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vains et à M. et Mme B...et SylvieA....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 391500
Date de la décision : 24/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2016, n° 391500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391500.20160224
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